Loi du 14 mai 1890 réglant le paiement des redevances minières dues au propriétaire de la surface
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 avril 1890 et celle du Conseil d'Etat du 10 mai suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le droit attribué aux propriétaires de la surface par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 est fixé à 5 pCt. du produit que l'Etat retirera des concessions, sans pouvoir dépasser 10 centimes par tonne de minerai extrait.
Les terrains miniers concédés pour travaux publics sont assimilés, par rapport à ce droit, aux terrains concédés moyennant redevance.
Ces redevances attribuées aux propriétaires de la surface seront réparties uniformément entre tous les propriétaires de la surface des terrains concessibles, sans égard à leur plus ou moins grand rendement en mines. Pourtant, en cas de faille ou dès que les terrains seront reconnus ne plus être concessibles, la redevance n'est plus due dès que le concessionnaire a obtenu un dédommagement en remplacement du terrain stérile.
La répartition se fera tous les dix ans au profit des personnes qui seront propriétaires des parcelles donnant droit à la redevance au 31 décembre de l'année afférente de la distribution.
Les sommes dues aux propriétaires de la surface porteront intérêt à 2½ pCt. par an à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'échéance des annuités dues à l'Etat, jusqu'au 31 décembre inclus de l'année de la prochaine répartition.
La première répartition des sommes dues jusqu'à ce jour est fixée au 31 décembre 1889. Elle comprendra les intérêts calculés au taux indiqué ci-dessus, à partir de la première échéance des annuités respectives dues à l'Etat, jusqu'au 31 décembre 1889 inclus.
Art. 2.
La répartition de la redevance, d'après les bases précitées, se fera au prorata de l'étendue des diverses parcelles ou propriétés qui y donnent droit.
Elle ne sera effectuée qu'après l'accomplissement des formalités et à l'expiration des délais prévus par les art. 5, 6, 7 et 8 ci-après.
En cas de mutation d'un immeuble par vente, échange ou de toute autre manière, postérieurement au 31 décembre de l'année de la distribution, mais avant le paiement effectif de la redevance, celle-ci appartiendra à l'ancien propriétaire, à moins de stipulations contraires dans l'acte opérant la mutation de propriété à faire valoir conformément aux art. 5 et suivants ci-après.
Elle appartiendra dans le même cas au nouveau propriétaire, si l'immeuble lui est obvenu par suite d'ouverture de succession, ou s'il lui a été transmis par donation entre-vifs ou testamentaire.
Lorsque la propriété sera indivise, la redevance sera répartie entre tous les propriétaires par indivis dans la proportion de leurs droits respectifs et connus. Néanmoins, tout paiement dû en cas de redevances indivises peut valablement être quittancé par la personne désignée parmi les co-intéressés par le directeur général des finances.
Art. 3.
Les créanciers hypothécaires ne pourront faire valoir sur la redevance les droits dont s'agit à l'art. 18 de la loi du 21 avril 1810, qu'en cas de saisie immobilière de l'immeuble du chef duquel la redevance est due, et seulement après la transcription de cette saisie, et sa dénonciation au directeur général de l'intérieur.
Art. 4.
En cas de litige sur le droit de propriété d'un immeuble, ou sur le droit à la redevance, celle-ci sera versée à la caisse des consignations et tenue à la disposition de la personne qui en sera reconnue propriétaire à la fin du litige.
Art. 5.
Avant le 1er avril de l'année de distribution, il sera dressé, par les soins de la direction générale de l'intérieur, et avec le concours du département des finances, une liste complète de tous les ayants-droit à la redevance, avec indication de leurs nom, prénoms, profession et demeure, de la contenance et de la situation des parcelles du chef desquelles la redevance est due, ainsi que du montant de celle-ci.
Cette liste, provisoirement arrêtée par le directeur général de l'intérieur, sera déposée aux secrétariats de toutes les communes sur le territoire desquelles sont situées des parcelles concessibles.
Le dépôt de la liste sera, en déans les dix jours, porté à la connaissance des intéressés par un avis inséré au Mémorial et dans plusieurs journaux du pays, ainsi que par des affiches apposées en déans le même délai, dans les communes afférentes, aux endroits usités à ces fins.
Les intéressés pourront prendre connaissance de la liste aux secrétariats des communes respectives, pendant le mois qui suivra ces diverses publications.
Pendant ce même délai, ils pourront faire parvenir au directeur général de l'intérieur leurs réclamations contre la liste, de quelque nature qu'elles soient.
Art. 6.
Si la réclamation ne soulève pas de question de propriété, le directeur général de l'intérieur y statuera d'urgence, sauf recours au Conseil d'Etat, Comité du contentieux. Ce recours sera formé, à peine de déchéance, dans les quinze jours qui suivront la notification de la décision ministérielle à l'intéressé.
Le Conseil d'Etat, Comité du contentieux, statuera toutes affaires cessantes.
Art. 7.
Lorsque le litige portera sur le droit de propriété du sol ou de la redevance, il sera procédé devant les tribunaux civils, d'après la voie ordinaire. Dans ce cas, le montant de la redevance sera versé à la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit à l'art. 4.
Art. 8.
Dès que les délais préindiqués seront expirés, sans qu'il y ait eu réclamation, ou dès qu'il aura été statué définitivement sur les réclamations susceptibles d'une décision administrative, la liste des ayants-droit à la redevance sera arrêtée définitivement, et il sera procédé par les soins de l'administration des finances à la distribution de toutes les sommes dues, autres que celles qui auraient été versées à la caisse des consignations.
Aucun recours ultérieur n'est recevable contre la distribution des redevances faite conformément à la liste définitivement arrêtée.
Art. 9.
Sont abrogés les art. 3 et 4 de la loi du 12 juin 1874, sur le régime des mines et minières.
Sont pareillement abrogés les art. 3 et 4 de la loi du 14 octobre 1842, en tant que ces dernières dispositions concernaient les mines et minières de fer oolithiques du canton d'Esch-sur-l'AIzette.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de l'intérieur,H. KlRPACH.
Au Loo, le 14 mai 1890.GUILLAUME.
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