Loi du 28 décembre 1895 portant détermination des cadres du personnel des bureaux de la Caisse d'épargne

Type Loi
Publication 1895-12-28
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés,

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1895 et celle du Conseil d'État du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Indépendamment de l'agent comptable et du contrôleur, le personnel des bureaux de la Caisse d'épargne comprend:

Le Gouvernement pourra nommer, en outre, des surnuméraires selon les besoins du service et dans les limites des allocations du budget.

L'indemnité annuelle accordée à ces derniers ne pourra dépasser 1200 fr. et pourra être convertie en traitement après trois années de bons services.

Le commis de 2e classe et ceux de 3e classe pourront obtenir, après dix années de bons services dans le même grade, le premier le titre et le traitement minimum d'un commis de 1re classe, et les seconds le titre et le traitement minimum d'un commis de 2e classe.

Le traitement des surnuméraires pourra, après dix années de surnumérariat, être porté à 1600 fr.

Art. 2.

Il est alloué à la Direction générale des finances, pour couvrir les dépenses nouvelles nécessitées par la présente loi, un crédit de 1625 fr., à rattacher à l'art. 74 du budget des dépenses pour l'exercice 1896.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.

Luxembourg, le 28 décembre 1895.ADOLPHE.

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