Loi du 10 mai 1898 modifiant l'art. 11 de la loi au 21 avril 1810 sur le régime des mines, minières et carrières

Type Loi
Publication 1898-05-10
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 avril dernier et celle du Conseil d'Etat du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote;

Avons ordonne et ordonnons:

Art. 1er.

Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les habitations ou les bâtiments d'exploitation agricole ou industrielle ou les enclos y attenants.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 2.

Ne donnent pas droit à indemnité les dommages causés par l'exploitation souterraine des mines aux constructions qui ont été élevées à une époque où l'existence du danger résultant de cette exploitation ne pouvait être ignorée du propriétaire du terrain, s'il avait agi avec une circonspection ordinaire.

Le fait seul que les gisements sur lesquels sont projetées des constructions étaient notoirement connus comme gisements miniers exploitables souterrainement, constitue une présomption suffisante que l'intéressé connaissait le danger menaçant la construction qu'il se proposait d'élever sur ces terrains.

Si la menace du danger empêche le propriétaire du terrain d'élever des constructions, celui-ci peut réclamer du concessionnaire une indemnité de moins-value de sa propriété, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le projet de construction n'est formulé qu'en vue d'obtenir cette indemnité.

Art. 3.

L'Etat ou le concessionnaire ont le droit d'exproprier, pour cause d'utilité publique, la construction ou l'immeuble qui pourront se trouver menacés par l'exploitation souterraine des mines.

Art 4.

L'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'intérieur,H. KlRPACH.

Abbazia, le 10 mai 1898.ADOLPHE.

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