Loi du 5 avril 1906 concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1906, et celle du Conseil d'État du 30 du même mois, portant; qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
Art. 1er.
La Direction de la douane pourra comprendre, outre le directeur et le conseiller, un chef de bureau, deux secretaires, un assistant et un garçon de bureau-copiste.
Art. 2.
Seront assimilés quant aux traitements et aux suppléments de traitements actuels:
le chef de bureau au receveur du bureau principal;
les secrétaires, après trois années de service dans ce grade, aux contrôleurs;
l'assistant aux assistants du bureau principal;
le garçon de bureau-copiste aux agents de révision.
Le minimum du traitement des secrétaires est fixé à 3000 fr.
Art. 3.
Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour l'exécution de cette loi conformément aux traités douaniers qui existent entre le Grand-Duché et l'Allemagne.
Art. 4.
Un credit de 3000 fr, à rattacher à l'art. 70 du budget dos depenses de 1906, est alloué aux fins de l'execution de la presente, loi
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observee par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.
Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906GUILLAUME.
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