Loi du 5 avril 1906 concernant la computation pour la pension de certains services provisoires passés à la Caisse d'épargne
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1906, et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Tous les fonctionnaires définitivement nommés, soit à la Caisse d'épargne, soit dans une autre administration de l'État, et, le cas échéant, leurs ayants-droit intéressés, sont admis à faire valoir, pour la liquidation de la pension, le temps passé dans les fonctions provisoires de la Caisse d'épargne, à charge par eux d'en faire la déclaration et de verser, dans le délai de cinq ans, les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'État.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur genéral des finances,M. MONGENAST.
Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906.GUILLAUME.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.