Loi du 27 juin 1906 accordant, à titre d'indemnité de logement et de renchérissement, une majoration de traitement aux fonctionnaires publics, aux ministres des cultes et aux agents subalternes de l'État
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi générale sur les traitements des fonctionnaires publics, du 31 mai 1873, ainsi que la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat, du 8 mai 1872;
Vu la loi du 1er mai 1894, concernant la majoration des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des ministres des cultes, et la loi générale du 8 juin 1901, concernant les traitements des fonctionnaires et employés d'ordre subalterne;
Vu les différentes dispositions législatives et réglementaires spéciales sur la fixation des traitements des fonctionnaires publics et des ministres des cultes, et notamment:
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 juin 1906 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions prévisées, les traitements des fonctionnaires de l'Etat et des ministres des cultes sont fixés ainsi qu'il suit:
Art. 2.
Sans préjudice de l'application de la loi du 8 juin 1901:
Les traitements, indemnités et salaires des employés et agents inférieurs, non spécialement mentionnés ci-dessus, sont fixés par le Gouvernement en conseil, dans les limites du crédit alloué par l'art. 3 de la présente loi;
Le maximum normal de l'indemnité ou du traitement des surnuméraires de toutes les administrations est porté à 1700 fr.;
Les traitements des commis de 3e classe sont fixés par le Gouvernement en conseil, sans pouvoir excéder 2000 fr. pour ceux des bureaux du Gouvernement, et 1900 fr. pour ceux des autres administrations.
Art. 3.
Un crédit de 653,755 fr. est mis à la disposition du Gouvernement aux fins de l'application de la présente loi, dont l'effet remontera au 1er janvier 1900.
Ce crédit est attribué aux articles afférents du budget des dépenses de 1906, dans la proportion ci-après:
Art. 4.
L'art. 3 de la loi du 1er mai 1894 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État,Président du Gouvt,EYSCHEN.Le Directeur général de l'intérieur,H. KlRPACH.Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.Le Directeur général des travaux publics,Ch. DE WAHA.
Saint-Blasien, le 27 juin 1906.GUILLAUME.
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