Loi du 26 septembre 1909 concernant l'imposition des eaux-de-vie
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députes;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 septembre 1909 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 1er § 2, les art. 38, 39, 40 et 51 de la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition des eaux-de-vie, sont modifiés et complétés par les dispositions qui suivent:
Art. 1 <sup>er</sup>.
§2.
Le droit de consommation est fixé par litre d'alcool:
a)
pour l'eau-de-vie fabriquée dans les limites du contingent à
fr. 1,3125
(mk. 1,05);
b)
pour l'eau-de-vie fabriquée en sus du contingent à
fr. 1,5625
(mk. 1.25)
Le droit de consommation se réduit de deux dixièmes pour les distilleries de fruits d'une production annuelle de 30 litres, lorsque l'eau-devie est fabriquée avec des fruits (y compris vin, moût, marcs de raisin, lies de vin, baies, racines) provenant du distillateur même ou du détenteur de fruits ne possédant pas lui-même une distillerie et distillant ces matières dans l'usine d'un tiers. Les dispositions de l'art. 1er § 6 de la loi du 21 mars 1896, modulées par la loi du 27 février 1903, sont également applicables dans l'espèce.
Art. 38.
1°
Les eaux-de-vie se trouvant sous le contrôle administratif à la date du 1er octobre 1909, pour autant que les exemptions de l'art. 1er de la loi du 21 mars 1896 no leur seront pas appliquées, sont soumises tant aux droits établis par les lois actuellement en vigueur qu'à un droit de consommation complémentaire de 0 fr. 4375 (ink. 0135) par litre d'alcool. Cet impôt est dû, dès que l'eau-de-vie entre dans la libre circulation.
2°
Les eaux-de-vie de tous genres et les produits alcooliques se trouvant en libre circulation au 1er octobre 1909, pour lesquels il n'est pas justifié qu'ils ont acquitté les droits d'entrée de 281 fr. 25 resp. 375 fr. par 100 kg., sont assujettis à un droit complémentaire de 0 fr. par litre d'alcool.
3°
Sont toutefois exemptes de cet impôt:
les eaux-de-vie en libre circulation se trouvant en possession de débitants de boissons ou de commerçants qui les vendent en détail, pour une quantité ne dépassant pas 20 litres, ainsi que celles formant la provision d'un ménage, pour une quantité ne dépassant pas 10 litres d'alcool; les eaux-de-vie exemptées des droits de consommation en vertu de la législation actuellement en vigueur.
4°
Pour le paiement du droit complémentaire il peut être accordé, sans constitution d'une garantie, des termes de crédit de six mois.
Sans égard aux droits de tiers, l'eau-de-vie sert de garantie au paiement tant du droit complémentaire que des droits de consommation dont elle est ou sera grevée, et peut, tant que ces droits n'auront pas été acquittés, être saisie ou retenue par l'administration.
Art. 39.
Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout individu habitant le Grand-Duché et possédant de l'eau devie ne rentrant pas dans les exemptions prévues par l'article précédent, sera tenu d'adresser au receveur de sa circonscription une déclaration dont la formule sera déterminée par le Gouvernement.
Art. 40.
Pour l'eau-de-vie non déclarée dans le délai fixé par l'article précédent et non comprise dans les exemptions prévues à l'art. 38, le détenteur est passible des peines comminées par la loi du 21 mars 1896 sur l'imposition des eaux de-vie, pour les contraventions en matière de droit de consommation.
Art. 51.
Le Gouvernement est autorisé à conclure un arrangement avec le gouvernement allemand au sujet du droit à percevoir sur les alcools passant du territoire de l'empire d'Allemagne sur celui du Grand-Duché et réciproquement (Übergangsabgabe) et éventuellement au sujet du droit d'exploitation (Betriebsauflage).
Il ne sera accordé ni prime d'exportation ni restitution des droits de consommation.
À défaut d'arrangement ou en cas de cessation par suite de résiliation de l'arrangement à conclure, les alcools allemands seront frappés d'un droit de 1 fr. 875 par litre à leur entrée dans le Grand-Duché.
Art. 2. Droit d'exploitation.
Indépendamment du droit de consommation, il sera perçu à raison des quantités d'alcool produites un droit d'exploitation s'élevant par hectolitre d'alcool:
pour la production de
50
hl. à
5,00
fr
pour la production de plus de
50 à 100
hl à
5,625
fr
pour la production de plus de
100 à 150
hl à
6,25
fr
pour la production de plus de
150 à 200
hl à
6,875
fr
pour la production de plus de
200 à 300
hl à
7,50
fr
pour la production de plus de
300 à 400
hl à
8,125
fr
pour la production de plus de
400 à 600
hl à
8,75
fr
pour la production de plus de
600 à 800
hl à
9,375
fr
pour la production de plus de
800 à 1000
hl à
10,00
fr
pour la production de plus de
1000 à 1200
hl à
10,625
fr
pour la production de plus de
1200 à 1400
hl à
11,25
fr
pour la production de plus de
1400 à 1600
hl à
11,875
fr
pour la production de plus de
1600 à 1800
hl à
12,50
fr
pour la production de plus de
1800 à 2000
hl à
13,125
fr
pour la production de plus de
2000 à 2200
hl à
13,75
fr
pour la production de plus de
2200 à 2400
hl à
14,375
fr
pour la production de plus de
2400 à 2600
hl à
15,00
fr
pour la production de plus de
2600 à 2800
hl à
15,625
fr
pour la production de plus de
2800 à 3000
hl à
16,25
fr
pour la production de plus de
3000
hl
17,50
fr
Art. 3.
Le droit d'exploitation (art. 2) s'augmente par hectolitre d'alcool:
de 3,75 fr pendant les mois dans lesquels une distillerie fabrique de la levure;
de 3,75 fr. pour la quantité d'alcool produite dans la période du 16 juin au 15 septembre inclusivement par les distilleries agricoles qui travaillent, dans le courant de la campagne, des pommes de terre ou du maïs, sans préjudice de l'augmentation sub n° 1;
de 5 fr. pour les distilleries industrielles, sans préjudice de l'augmentation sub n° 1;
de 6,25 fr. pour les distilleries nouvellement établies après le 1er juillet 1909 et travaillant la betterave ou la cellulose, sans préjudice des augmentations sub n° 1 et 3.
Art. 4.
Sont affranchies du droit d'exploitation:
les petites distilleries montées avant le 1er octobre 1909 de façon à pouvoir être activées, pour leur production annuelle ne dépassant pas 10 hectolitres d'alcool;
les détenteurs de fruits, vin ou marcs de raisin, baies et racines de leur provenance ne possédant pas de distillerie et distillant ces matières dans l'usine d'un tiers, pour une production annuelle ne dépassant pas 50 litres d'alcool;
les petites distilleries nouvellement établies après le 30 septembre 1909 et ne produisant pas annuellement plus de 30 litres d'alcool, pour cette production annuelle.
Art. 5
Le droit d'exploitation prévu aux art. 2 et 3 se réduit:
pour les distilleries en état de pouvoir être exploitées avant le 1er octobre 1909, au dixième, si leur production annuelle dépasse 10 hl. sans excéder 50 hl. d'alcool; aux deux dixièmes, si leur production annuelle dépasse 50 hl. sans excéder 100 hl. d'alcool; aux trois dixièmes, si leur production annuelle dépasse 100 hl. sans excéder 200 hl. d'alcool; aux huit dixièmes, si leur production annuelle dépasse 200 hl. sans excéder 300 hl d'alcool;
pour les distilleries en état de pouvoir être exploitées avant le 1er octobre 1909 qui travaillent exclusivement le seigle, le froment, le sarrasin, l'avoine ou l'orge, aux huit dixièmes, si leur production annuelle dépasse 300 hl. sans excéder 600 hl. d'alcool;
pour les distilleries syndicales agricoles ayant existé comme telles avant le 1er juillet 1903, aux huit dixièmes, à raison de leur force de production de cette époque.
Art. 6.
L'augmentation de droit prévue par l'art. 3 sub n° 2 est également applicable pour autant que le temps d'activité de la distillerie aura dépassé 8½ mois dans l'intervalle du 16 septembre au 15 juin.
Art. 7. Excédent de production.
Pour l'eau-de-vie produite en sus de la production moyenne, à déterminer par arrêté du Gouvernement, le droit d'exploitation fixé pour chaque distillerie par les art. 2, 3, 5 et 6 s'augmente de cinq dixièmes, et au minimum par hectolitre d'alcool:
à 27,50 fr. pour les distilleries industrielles;
à 22,50 fr. pour les autres distilleries à l'exception des distilleries travaillant exclusivement le vin, les lies de vin, les marcs de raisin, les quetsches ou les cerises;
à 31,25 fr. pour les mois pendant lesquels une distillerie fabrique de la levure.
Dans le cas où la production moyenne est réduite en vertu d'une disposition du Gouvernement, le droit d'exploitation pour l'excédent de production (Ueberbrand) s'augmente de 1,25 fr. pour chaque centième de la réduction pendant la durée de celle-ci, sans que l'augmentation totale puisse excéder 7,50 fr. par hectolitre d'alcool.
Art. 8
Les petites distilleries et les détenteurs de fruits (art. 4) sont soumis à un droit d'exploitation de 0,25 fr. par litre d'alcool, pour l'eau-de-vie qu'ils fabriquent au taux supérieur du droit de consommation.
Art. 9. Bonification du droit d'exploitation
Les recettes en matière de droit d'exploitation seront affectées en tout ou en partie à l'octroi de bonifications pour l'eau de-vie dénaturée soit complètement, soit incomplètement au moyen d'autres substances dénaturantes que le vinaigre, ainsi que pour l'eau-de-vie exportée.
Art. 10.
Le taux de bonification pour l'eaude- vie complètement dénaturée est à porter au double du taux admissible pour l'eau-de-vie incomplètement dénaturée (art. 9). Pour l'eau-devie exportée, le taux de bonification ne peut dépasser le taux fixé pour l'eau-de-vie incomplètement dénaturée; il pourra toutefois être élevé proportionnellement, par disposition spéciale du Gouvernement, pour le temps pendant lequel des bonifications supérieures seraient accordées par des pays étrangers.
Les taux de bonification peuvent, le cas échéant, être augmentés ou réduits par le Gouvernement, à la fin de chaque année pour l'année suivante.
Pour l'année 1910 les taux de bonification sont fixés, pour l'eau de-vie complètement dénaturée, à 22,50 fr., pour l'eau-de-vie incomplètement dénaturée à 11,25 fr.
Art. 11.
Le Gouvernement est autorisé à appliquer le taux de bonification fixé pour l'eaude- vie complètement dénaturée:
à l'eau-de-vie incomplètement dénaturée au moyen d'autres substances dénaturantes que le vinaigre, lorsqu'elle est employée à la fabrication de la céruse et de sels acéteux;
en cas d'exportation de liqueurs et d'eau de vie de quetsch ou de cerises en bouteilles mesurant jusqu'à concurrence de 1 litre ou en fûts jaugeant jusqu'à concurrence de 100 litres.
Art. 12.
Conformément aux dispositions à arrêter par le Gouvernement, il peut de même être accordé une bonification égale à celle fixée pour l'eau-de-vie exportée, en cas d'exportation d'eau-de-vie potable se trouvant en libre circulation ainsi que de produits à la fabrication desquels il a été employé de l'eau-de-vie ou de l'eau-de-vie incomplètement dénaturée.
Art. 13.
Conformément aux dispositions à arrêter par le Gouvernement, il pourra être accordé une bonification égale à celle fixée en cas de dénaturation complète d'eau-de-vie, pour l'alcool qui se perd par évaporation ou d'autres effets naturels pendant qu'il se trouve sous le contrôle administratif.
Art. 14.
Les dispositions en matière de droit de consommation concernant notamment le recouvrement et la prescription des droits, le mode d'imposition, le contrôle, les pénalités et la procédure pénale sont également applicables au droit d'exploitation.
Art. 15.
L'emploi d'ingrédients ayant pour effet de rehausser artificiellement le degré de force des eaux-de-vie (Branntweinschàrfen) est prohibé.
Sous la désignation d'eau-de-vie de grains, on ne peut mettre en vente que de l'eau-de-vie fabriquée exclusivement au moyen de seigle, froment, sarrasin, avoine ou orge.
Les contraventions à ces dispositions et aux mesures d'exécution à prendre par le Gouvernement sont constatées par la police judiciaire et administrative et punies d'une amende de 26 fr. à 1000 fr.
Art. 16.
Le Gouvernement est autorisé:
à introduire par voie de règlement d'administration publique les dispositions qui seront mises en vigueur dans l'Union douanière et qui concernent la dénaturation obligatoire de l'alcool (Vergällungspflicht) ainsi que les taxes frappant la fabrication de l'acide acétique Effigsäure);
à réglementer spécialement la vente en détail d'alcool dénaturé;
à prescrire l'apposition, dans les locaux où se fait la vente en détail d'alcol dénaturé, d'un placard portant l'indication du degré de force de l'alcool dénaturé mis en vente.
Les infractions à ces dispositions et au règlement d'exécution sont passibles d'une amende d'ordre de 3 fr. à 375 fr.
Art. 17.
Le droit d'accise sur la fabrication des eaux-de-vie de matières farineuses et de fruits, la taxe additionnelle au droit de consommation ainsi que le droit de distillation établis par les lois des 21 mars 1896 et 27 février 1903 sont abrogés, sans préjudice des autres dispositions législatives actuellement en vigueur dans le Grand-Duché et non contraires à la présente.
Art. 18.
Sans préjudice des dispositions de l'art. 1er de la loi du 8 août 1907, toutes les sommes perçues en vertu de la présente loi, pour autant qu'elles excèdent le chiffre de 800,000 fr s. par an et à l'exception du produit du droit d'exploitation, seront versées par le Trésor de l'Etat à la Caisse d'épargne en vue de la création d'un fonds spécial destiné à faire face aux dépenses résultant de l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse.
Art. 19.
La présente loi entrera en vigueur 1er octobre 1909.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENÀST.
Château de Hohenbourg, le 26 septembre 1909. MARIE-ANNE.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.