Loi du 27 septembre 1909 concernant l'introduction d'un impôt sur les objets d'éclairage et d'allumage
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 septembre 1909 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à introduire un impôt sur les objets d'éclairage et d'allumage dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que celui qui sera mis en vigueur dans les Etats de l'Union douanière.
Ces taux et conditions, de même que les mesures d'exécution non spécialement réservées au Directeur général des finances, feront l'objet de règlements d'administration publique.
Les infractions aux dispositions de ces règlements seront punies des peines comminées par par les lois allemandes.
Art. 2.
Le Gouvernement est également autorisé à conclure des arrangements avec le Gouvernement allemand au sujet du mode de répartition du produit des impôts dont il s'agit.
Art. 3.
La présente loi ainsi que les règlements à prendre en son éxécution sont applicables à partir du 1er octobre 1909.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.
Château de Hohenbourg, le 27 septembre 1909.MARIE ANNE.
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