Loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chap. Ier - Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué, par les soins du Gouvernement, une caisse commune de prévoyance ayant pour objet d'assurer des pensions et des secours aux fonctionnaires et employés recevant un traitement à charge des communes, des syndicats de communes et des hospices ou des bureaux de bienfaisance, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants mineurs.
Les remises ou émoluments proportionnels dont jouissent les receveurs des communes ou établissements publics sont à considérer comme traitement sous le rapport des charges et avantages dérivant de la présente loi.
Art. 2.
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, qui sont nommés par le Gouvernement et dont trois au moins doivent être choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse.
Art. 3.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales a la direction générale de la caisse.
Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la présente loi et des règlements organiques qui auront été pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.
Chaque année avant la fin du mois d'avril, l'administration de la caisse soumet à son approbation les comptes des recettes et dépenses pendant l'exercice écoulé.
Il est tenu une comptabilité distincte des recettes et dépenses de la caisse de retraite et de celles concernant la caisse de secours.
Art. 4.
Sauf les exceptions prévues à l'art. 6 ci-après, la participation à la caisse est obligatoire pour les fonctionnaires et employés des communes qui entreront en fonctions à partir de l'époque de la mise en vigueur de la présente loi.
Sont également tenus de s'affilier à la caisse de retraite et de secours les fonctionnaires ou employés attachés au service de cette institution.
Art. 5.
La participation à la caisse est facultative
pour les fonctionnaires et employés communaux déjà en fonctions à la date de la mise en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup des exclusions énumérées sous les nos 1 à 4 de l'art. 6;
pour les fonctionnaires et employés communaux qui sont en même temps fonctionnaires de l'Etat ou instituteurs attachés à une école primaire et qui, en cette qualité, touchent un traitement ne dépassant pas 3000 fr et donnant droit à une pension, de même que pour ceux qui jouissent déjà d'une pension de l'Etat de 2000 fr. par an au maximum; il sera loisible au fonctionnaire de l'Etat, respectivement à l'instituteur affilié à la caisse, soit de continuer son affiliation, lorsque par suite d'une alimentation son traitement est porté à un montant supérieur à 3000 fr., soit de renoncer à cette affiliation et de demander la restitution, sans intérêts des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse; dans ce dernier cas, les versements des communes et de l'Etat restent acquis à la caisse;
pour les employés des hospices et des bureaux de bienfaisance recevant à charge des dits établissements publics un traitement fixe d'au moins 300 fr.
Art. 6.
Ne sont pas admis à s'affilier à la caisse commune:
les fonctionnaires et employés communaux dont mention sub lit. b de l'art. 5, s'ils touchent en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'instituteur un traitement supérieur à 3000 fr. par an et donnant droit à une pension, de même que les personnes qui sont déjà en jouissance d'une pension de l'Etat dépassant 2000 fr.;
les titulaires de certains emplois qui ne sont conférés qu'à titre simplement temporaire;
ceux qui sont payés sur états de salaires et, plus généralement, tous les titulaires d'emplois dont les services sont rétribués autrement que par un traitement fixe à charge de la commune; enfin
les titulaires d'emplois recevant même un traitement fixe à charge d'une ou plusieurs communes, si ce traitement est inférieur à 300 fr.
Néanmoins si les emplois accessoires mentionnés sous le n° 4 qui précède sont confiés à des titulaires déjà chargés dans la même commune d'un autre emploi communal à raison duquel ils sont affiliés à la caisse, ces fonctionnaires et employés restent soumis aux retenues à opérer par la caisse commune d'après les principes énoncés ci-après sous les nos 1 et 2 de l'art. 25, même par rapport aux traitements afférents à ces services accessoires, et leur pension sera réglée sur la base des traitements réunis attachés aux divers emplois dont ils se trouveront investis à l'époque de leur mise à la pension.
Art. 7.
Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les prescriptions de la présente loi, des dispositions complémentaires nécessaires pour assurer l'organisation et le bon fonctionnement des services de la caisse commune sont édictées par la voie d'un règlement d'administration publique.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, et des écoles primaires supérieures, dont la situation en cette qualité est réglée par des dispositions particulières.
Chap. II. - Pensions de retraite.
Art. 9.
Les fonctionnaires et les employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance affiliés à la caisse commune ont droit à une pension de retraite:
après trente années de service rétribué par les communes ou syndicats de communes et resp. les hospices et les bureaux de bienfaisance, si, pendant ce laps de temps, ils ont participé à la caisse et s'ils sont âgés de soixante ans révolus;
après vingt années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils ont soixante-douze ans d'âge;
après dix années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités;
quelle que soit la durée du service et de la contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leur fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement clans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver une vie d'homme, ou encore si leur emploi est supprimé.
Art. 10.
Les fonctionnaires et employés dont mention à l'article qui précède n'ont pas droit à une pension s'ils sont démissionnaires ou s'ils sont démissionnes ou révoques ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'art. 9.
De même ces fonctionnaires et employés perdent leur droit à une pension:
s'ils abandonnent l'exercice de leurs fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionnés;
s'ils sont condamnés à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus d'un an d'emprisonnement, ou à l'interdiction temporaire ou à perpétuité des droits mentionnés au n°1 de l'art. 31 du code pénal.
Enfin, les fonctionnaires et les employés qui ont obtenu la jouissance d'une pension de retraite à charge de la caisse commune en encourent la déchéance par suite d'une des condamnations énumérées dans l'alinéa qui précède.
Art. 11.
Le fonctionnaire ou l'employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l'emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d'administration, avec l'approbation du Directeur général du service, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l'emploi l'engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale non seulement à la retenue ordinaire qu'ils subissaient en dernier lieu, mais aussi aux reprises extraordinaires à opérer d'après les principes posés à l'art. 25 ci-après, s'ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l'Etat par les dispositions des nos 2 et 3 du dit art. 25. En cas d'inexécution de cette obligation, l'autorisation est annulée et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l'employé peut avoir acquis en vertu de l'art. 9 lit. c.
Dans aucun cas, la pension à accorder à cet employé ne pourra être supérieure à celle qui lui serait attribuée à raison de trente années de service.
Art. 12.
Le temps pendant lequel l'employé a été au service d'une commune ou d'un établissement public est seul compté pour le règlement de la pension. Toutefois, lorsque des fonctionnaires, employés ou agents quelconques de l'Etat ont quitté ou quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension à charge de l'Etat pour occuper un emploi communal à raison duquel ils tombent sous l'application des dispositions de la présente loi, ils sont admis à compter pour la liquidation de leur pension jusqu'à quinze années de services accomplies en leur qualité d'agents rétribués par l'Etat. Dans ce cas, la commune versera à la caisse de retraite pour chaque année rachetée la même part contributoire que celle mise à charge des communes par l'art. 16 ci-après et calculée sur la base du traitement communal conféré à ces employés; ces derniers verseront le restant des retenues respectivement des parts contributoires fixées par l'art. 16, y comprise celle de l'Etat; tous ces versements se feront dans les délais déterminés par ces dispositions.
Les fonctionnaires ou employés qui ont quitté ou qui quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension, pour passer au servie de l'Etat, sont admis à compter, pour la liquidation de leurs pensions à charge de l'Etat, le temps passé au service d'une commune ou d'un établissement public, à condition qu'ils versent au Trésor les retenues opérées sur eux par la caisse, lesquelles leur seront restituées aux dites fins sans intérêts.
Art. 13.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel le fonctionnaire ou l'employé a été suspendu de l'exercice de ses fonctions par mesure disciplinaire.
Dans les états de service, on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année; le mois commencé compte pour le mois entier.
Art. 14.
Lorsqu'un fonctionnaire ou employé qui avait obtenu la jouissance d'une pension rentre au service d'une commune ou d'un établissement public, et que plus tard il est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.
Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur à la moyenne du traitement ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année de nouveau service de un soixantième du dernier traitement. Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur à la moyenne des traitements, l'employé est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension, basée sur la généralité des services.
Art. 15.
Si le fonctionnaire ou l'employé démissionné ou démissionnaire, n'ayant pas droit à la pension, est remis en activité de service, les années de service antérieures lui sont comptées plus tard pour le calcul de sa pension.
Art. 16.
Les fonctionnaires et employés en fonctions au moment de l'établissement de la caisse de retraite et qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 5 ci-avant pour obtenir leur affiliation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurence de vingt années, leurs services antérieurs, à la condition formelle d'en faire la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 7 %, calculée sur la moyenne des traitements dont ils jouissaient pendant les cinq dernières années avant la déclaration ou sur un minimum de 300 fr. si la dite moyenne est inférieure à cette somme.
Les démissionnaires pour lesquels le conseil communal aura, par délibération dûment approuvée avant la promulgation de la présente loi, pris l'engagement de verser à la caisse de retraite la part lui incombant pour le rachat des années de service antérieures sont également admis à faire valoir jusqu'à vingt années de service antérieures dans les con itions prévues par l'alinéa qui précède.
Si ces fonctionnaires ou employés se trouvent, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, dans l'un ou l'autre des cas visés par l'art. 26 ci-après, ils doivent subir les retenues supplémentaires prévues au dit art. 26.
Les communes, syndicats de communes ou établissements publics payeront pour chaque année rachetée une contribution de 5 % du même traitement et l'Etat un subside de 3 %.
Les trois contingents ainsi fixés sont à payer chaque année par un sixième, sauf qu'il est libre aux différents intéressés de verser leurs quotes-parts immédiatement et en entier, ou partiellement en une ou plusieurs années avant l'expiration d'un délai de six ans.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les retenues des vingt années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent encore l'être en une fois ou successivement dans les conditions indiquées par l'alinéa précédent, et les retenues acquittées entrent seule en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension. Si les retenues encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le paiement intégral de toutes les retenues.
Les veuves, les enfants mineurs et les orphelins subissent les mêmes retenues sur leurs pensions et de la même manière si l'employé dont dérive le droit n'a pas accompli la bonification ainsi due à la caisse.
Dans les communes où, au moment de l'établissement de la caisse de retraite, il existe des règlements administratifs concédant des pensions de retraite aux fonctionnaires et employés ressortissant à l'administration communale, les charges mentionnées au premier alinéa du présent article sont acquittées par la commune afférente à concurrence du montant des retenues que les dits fonctionnaires et employés ont dû verser dans la caisse communale; en cas d'insuffisance de ces versements, le fonctionnaire ou l'employé intéressé doit parfaire le restant dû suivant le taux indiqué ci-dessus.
Art. 17.
La pension est fixée à 25 % de la moyenne du montant des traitements fixes dont l'ayant-droit a joui pendant les cinq dernières années d'activité.
Lorsque la computation du temps de service comprend plus de dix années, la pension s'accroît, pour chaque année de service au delà de dix, y compris les années rachetées en vertu de Part. 16, dans les proportions suivantes:
- de 2 % de la moyenne du traitement telle qu'elle est fixée par l'al. 1er ci-dessus, pour chacune des années de service à partir de l'onzième jusqu'à la vingtième;
- de 1½% pour chacune des années de service, à partir de la vingt-et-unième jusqu'à la quarantième;
- de 1 % pour chaque année de service au delà de quarante.
Dans aucun cas la pension ne peut dépasser 80 % de la moyenne susdite de traitement.
Lorsqu'un employé est à pensionner avant d'avoir cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne du traitement dont il a joui pendant la durée de ses services.
Dans le cas où un fonctionnaire ou un employé communal exerce dans des communes différentes fonctions donnant droit chacune à une pension de retraite d'après les principes posés par la présente loi, les pensions sont réglées séparément pour chaque emploi. Il en est ainsi encore dans le cas où le fonctionnaire ou l'employé communal cumule, fût-ce dans la même commune, avec son emploi communal des fonctions ressortissant à l'administration d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance et donnant droit à une pension.
Art. 18.
Lorsque le fonctionnaire ou l'employé est reconnu hors d'état de continuer des fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions sans qu'on puisse l'imputer à sa faute ou à son imprudence, soit par suite d'un acte de dévoue ment, dans un intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme, il lui est accordé une bonification de six années de service.
Art. 19.
La caisse accorde des pensions
à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé décédé après cinq années de contribution à la caisse, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage;
à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé qui a perdu la vie par un des accidents prévus sub litt, d de l'art. 9, ou par suite de cet accident, quelle que soit la durée de la contribution du mari à la caisse commune; toutefois, dans le dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident;
à la veuve du pensionnaire, pourvu que le mariage ait été contracté au moins trois ans avant la cessation des fonctions du mari défunt; si la mise à la retraite a été amenée par l'un des accidents prévus sub litt. d de l'art. 9, il suffit que le mariage ait été antérieur au fait ou accident qui a amené la retraite.
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle, sauf le droit de grâce.
Néanmoins, en cas de reconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.
Art. 20.
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