Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1912 et celle du Conseil d'Etat du 8 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chap. Ier. - De l'enseignement obligatoire.
Art. 1er.
Tout enfant âgé de six ans révolus au 1er novembre recevra, pendant sept années consécutives, l'instruction dans les matières énumérées à l'art. 23 de la présente loi.
Toutefois, le conseil communal peut décider, sous l'approbation du Gouvernement, que la septième année d'études sera remplacée par deux semestres d'hiver consécutifs.
En outre, l'administration communale peut, sous l'approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire soit à une huitième année entière, soit au semestre d'été ou au semestre d'hiver de cette huitième année seulement.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants d'habitants du Grand-Duché qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise.
Art. 2.
Ne sont pas soumis aux prescriptions de l'art. 1er ci-dessus les enfants atteints de graves infirmités physiques. - Les enfants atteints d'infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l'école.
En cas de contestation, le conseil communal décidera, sauf recours au Gouvernement.
Le conseil communal pourra, sous l'approbation du Gouvernement, exclure de l'école tout enfant dont la présence y constitue un danger physique ou moral pour ses condisciples.
En attendant la réglementation législative de l'éducation et de l'instruction des enfants anormaux, arriérés, estropiés, etc., le Gouvernement est autorisé à prendre, d'accord avec l'autorité communale afférente, toutes les mesures nécessaires à l'instruction et à l'éducation de ces enfants.
Art. 3.
Tout enfant de l'âge obligatoire doit fréquenter l'école communale établie dans le ressort scolaire de la résidence du père, de la mère, du tuteur, du patron ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant, à moins qu'il ne reçoive, dans le Grand-Duché ou à l'étranger, l'instruction requise par l'art. 1er cidessus, soit dans une école primaire publique ou privée, soit à domicile, soit dans un établissement d'enseignement moyen.
Art. 4.
Les personnes chargées de l'entretien d'enfants trouvés ou abandonnés sont tenues de leur faire donner l'enseignement primaire selon les prescriptions de l'art. 1er de la présente loi, sous peine de voir procéder contre elles suivant les art. 10, 11 et 12 ci-après, et d'être privées du droit d'entretien et d'éducation de ces enfants.
La privation de ce droit sera prononcée par le tribunal civil d'arrondissement, à la requête du ministère public, sauf les recours de droit.
Art. 5.
Le père, la mère, le tuteur, le patron ou toute autre personne qui a la garde de l'enfant, devra informer le bourgmestre de la commune un mois au moins avant la rentrée des classes, s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans une école publique ou privée, ou bien à domicile, en indiquant éventuellement l'école privée choisie.
Les enfants qui n'auront pas été déclarés par la personne responsable un mois avant l'époque de la rentrée, seront inscrits d'office à l'une des écoles publiques, et la personne responsable en sera avertie. En cas de réclamation, il sera statué par la commission scolaire, sauf recours au conseil communal, s'il y a lieu.
Lorsqu'un enfant quitte l'école durant le temps de scolarité obligatoire la personne responsable porte immédiatement le fait à la connaissance de la commission scolaire, en indiquant de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir; la commission scolaire en informera l'inspecteur.
Art. 6.
Aucun enfant de l'âge obligatoire ne peut se soustraire à l'obligation de fréquenter l'école, à moins d'excuse légitime. Les absences doivent être justifiées dans les huit jours.
Sont considérés en général comme excuse légitime de l'absence de l'enfant, la maladie ou l'impossibilité matérielle de se rendre à l'école, ou encore d'importants événements de famille.
Art. 7.
Des dispenses de fréquentation scolaire pourront être accordées à la demande motivée de la personne responsable, savoir: par l'instituteur ou l'institutrice, pour une journée ou partie d'une journée; - par la commission scolaire, pour une durée ne pouvant dépasser cinq jours consécutifs; - par la même commission, de l'avis conforme de l'inspecteur, pour une durée ne pouvant dépasser huit jours consécutifs; – par le conseil communal, de l'avis conforme de la commission scolaire et de l'inspecteur, pour toute dispense dépassant la durée de huit jours consécutifs.
L'instituteur sera informé de chaque dispense; il en tiendra note et en inscrira les motifs dans le registre prévu à l'art. 9.
Ces exemptions réunies ne pourront excéder trente jours par année scolaire.
Art. 8.
Sur la demande du conseil communal, l'inspecteur entendu, le Gouvernement pourra dispenser les enfants âgés de onze ans accomplis de fréquenter l'école pour un temps déterminé, soit pendant la journée entière, soit pendant une partie de la journée, pour leur permettre d'assister leurs parents ou tuteurs.
Art. 9.
Les instituteurs préposés aux écoles publiques ou privées seront tenus d'inscrire dans un registre spécial la liste des enfants qui ont manqué à l'école et de ceux qui l'ont quittée, avec indication du nombre et des motifs des absences. Ils y inscriront pareillement les heures et les demi-journées de chômage de leurs écoles.
Ce registre sera coté et paraphé par l'inspecteur.
A la fin de chaque mois, ils adresseront à la commission scolaire et à l'inspecteur un extrait de leur registre, qu'ils certifieront conforme.
Ne sont considérées comme valables que les absences octroyées en vertu des deux articles qui précèdent, et les excuses admises par la commission scolaire, qui en informera l'inspecteur.
Si l'instituteur ne s'est pas conformé aux prescriptions qui précèdent, il en sera référé par l'inspecteur au Gouvernement, qui pourra prononcer contre l'instituteur préposé à une école publique la peine de la retenue de traitement pour dix jours au plus et, en cas de récidive dans le courant de l'année scolaire, pour un mois au maximum. L'instituteur préposé à une école privée sera poursuivi et puni conformément aux prescriptions de l'art. 87 de la présente loi
Art. 10.
Lorsque l'enfant se sera absenté de l'école pendant quatre demi-journées sans justification reconnue valable, la personne responsable sera sommée par lettre de la commission scolaire d'observer la loi et rappelée aux devoirs que celle-ci lui impose; l'inspecteur en sera informé.
Art. 11.
Lorsqu'après l'avertissement donné en conformité de l'article qui précède, l'enfant se sera de nouveau absenté de l'école pendant deux demi-journées, sans justification admise, l'inspecteur procédera, par lettre chargée à l'adresse de la personne responsable, à une sommation d'exécuter la loi. L'inspecteur fera cette sommation même à défaut de l'avertissement que la commission scolaire aurait dû donner en vertu des prescriptions de l'article qui précède.
Art. 12.
Lorsque dans les douze mois qui suivront la sommation donnée en vertu de l'article qui précède, l'enfant aura de nouveau manqué à l'école pendant deux demi-journées sans justification reconnue valable, la commission scolaire en informera l'inspecteur, lequel déférera, même à défaut d'information de la part de la commission scolaire, la personne responsable à l'officier du ministère public près du tribunal de police, qui la fera citer pour la prochaine audience.
La personne responsable sera condamnée à une amende de 5 à 25 fr. Le maximum de l'amende sera prononcé pour chaque récidive.
Chap. II - De l'établissement des écoles.
Art. 13.
Toute commune est tenue de faire donner l'instruction primaire conformément aux prescriptions de la présente loi, soit en établissant une ou plusieurs écoles dans chaque section, soit en créant une école commune pour plusieurs sections de la commune ou des communes limitrophes, d'accord avec les administrations communales intéressées. Si les circonstances l'exigent, la section de commune qui concourt à l'entretien d'une école dans une autre section, peut avoir une école séparée pendant l'hiver.
L'établissement ou la suppression d'une école ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation du Gouvernement.
Art. 14.
Les conseils communaux déterminent les ressorts scolaires, sous l'approbation du Gouvernement.
Lorsqu'une école réunit les enfants résidant sur le territoire de différentes sections limitrophes, la section siège de l'école supportera par préciput un tiers des frais de cette école, et chacune d'elles contribuera au restant de la dépense dans la proportion du chiffre de sa population, ou par une redevance annuelle fixe.
Cette participation aux frais est réglée par les conseils communaux intéressés, sous l'approbation du Gouvernement.
En cas de conflit, le Gouvernement statue, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 15.
Le Gouvernement est autorisé à ordonner le dédoublement de toute école ayant plus de soixante-dix élèves de l'âge obligatoire, et à prendre d'office et aux frais de la commune toutes les mesures nécessaires à ces fins.
L'administration communale ne pourra refuser l'admission d'enfants ayant dépassé l'âge obligatoire prévu à l'art. 1er; leur exclusion ne peut être prononcée qu'en vertu des lois et règlements scolaires. Ces enfants sont soumis à toutes les prescriptions de l'art. 6 aussi longtemps qu'ils n'auront pas définitivement quitté l'école.
Art. 16.
Les écoles de garçons sont dirigées par des instituteurs, et les écoles de filles par des institutrices.
La direction des écoles mixtes est réglée par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement.
Chap. III. - Année scolaire. - Organisation.
Art. 17.
L'admission des enfants a lieu au commencement de l'année scolaire, laquelle prend cours après les vacances d'automne.
Le conseil communal statuera sur l'admission de l'enfant à l'école, sauf recours au Gouvernement.
Les admissions dans le courant de l'année scolaire ne pourront avoir lieu qu'à titre exceptionnel et pour autant que l'enseignement n'en souffrira pas.
En cas de changement de résidence de la personne responsable, l'enfant est admis à l'école de la nouvelle résidence.
Un règlement d'administration publique déterminera la durée des vacances pour les différentes époques de l'année.
Art. 18.
Avant d'être admis à l'école, l'enfant doit justifier qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole.
Sera puni d'une amende de 15 à 25 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment admis ou envoyé à l'école un enfant non vacciné ou atteint d'une maladie contagieuse.
Art. 19.
A son entrée à l'école primaire, tout enfant recevra par les soins de la commission scolaire un livret dans lequel sont inscrits les résultats obtenus, ainsi que les notes pour la conduite et la fréquentation scolaire.
Dans chaque école il y aura un registre renfermant tous les renseignements inscrits aux livrets scolaires.
L'instituteur décide s'il y a lieu pour un enfant de doubler une classe, sauf recours des parents à l'inspecteur. Dans les communes où des écoles auxiliaires sont organisées, aucun enfant ne peut être retenu deux années dans la même classe, sauf les exceptions admises par l'inspecteur.
Les élèves qui se trouvent dans le cas de quitter définitivement l'école et qui ont suivi, soit pendant une année entière, soit pendant deux semestres d'hiver, avec succès la division supérieure d'une école primaire, recevront un diplôme attestant qu'ils ont terminé avec succès les études prévues par la loi scolaire.
Ce diplôme sera délivré, l'inspecteur d'arrondissement entendu en son avis, par la commission scolaire, sur la proposition conforme de l'instituteur de l'école respective.
Nul ne pourra être nommé à un emploi public s'il ne possède le certificat d'études primaires ou s'il n'a suivi avec succès un enseignement équivalent.
Art. 20.
Chaque administration communale délibérera anuellement sur le mode d'organisation des écoles primaires de son ressort, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les objets de cette délibération, ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera prise ou modifiée, sont déterminés par un règlement d'administration publique.
Toute organisation des écoles présentée par une administration communale et contraire à la présente loi sera, en cas de refus du conseil communal de la modifier, dressée d'office par le Gouvernement, et ce, le cas échéant, aux frais de la commune.
Il en est de même lorsque les communes sont en retard de fournir leur travail.
Art. 21.
Une distribution des prix aux élèves les plus méritants peut avoir lieu à la fin de l'année scolaire. Elle peut être précédée d'exercices publics. Les prix consisteront de préférence en livres ou en objets scolaires. Le choix en sera fait par l'instituteur, sous l'approbation de l'inspecteur, et se bornera aux livres compris dans le catalogue approuvé par la Commission d'instruction.
Chap. IV. - Objets d'enseignement.
Art. 22.
L'enseignement scolaire tend à faire acquérir aux enfants les connaissances nécessaires et utiles, à développer leurs facultés intellectuelles et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociales.
L'instituteur s'abstient d'enseigner, de faire ou de tolérer quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses d'autrui.
Art. 23.
L'enseignement primaire comprend nécessairement: l'instruction religieuse et morale; la langue allemande; la langue française; l'arithmétique; les éléments usuels des sciences physiques et naturelles; les éléments de l'histoire nationale et le luxembourgeois; les éléments de la géographie; le dessin; le chant; la gymnastique et les jeux scolaires; pour les filles, les travaux à l'aiguille et des notions d'économie domestique.
Le conseil communal peut, sous l'approbation du Gouvernement, introduire dans ce programme d'autres matières d'enseignement, eu égard surtout aux besoins locaux.
Art. 24.
Le Gouvernement établira pour chaque espèce d'école un plan d'études modèle indiquant la répartition des matières sur les diverses années d'études, le nombre d'heures à assigner à chaque branche clans les différentes classes, ainsi que les programmes détaillés pour chaque cours, à l'exception de l'instruction religieuse dont le programme est arrêté d'accord avec le chef du culte.
Si les convenances locales l'exigent, le conseil communal pourra introduire des modifications au plan général d'études prescrit pour les écoles de la commune, sur l'avis de l'inspecteur et avec l'autorisation du Gouvernement.
Art. 25.
La Commission d'instruction établit la liste des manuels de classe qui peuvent être introduits. Les livres destinés à l'enseignement religieux sont désignés par le chef du culte.
Art. 26.
L'enseignement religieux est donné au local de l'école de la section que fréquentent les enfants, par le ministre du culte ou par un ecclésiatique délégué par celui-ci, aux jours et heures fixés à cet effet par l'administration communale, d'accord avec le ministre du culte, et pour autant que possible au commencement ou à la fin du temps de classe. - En cas de désaccord, le Gouvernement statuera.
Si le nombre des leçons consacrées à l'instruction religieuse est supérieur à seize par semaine et par ministre du culte du ressort scolaire respectif, une indemnité annuelle de 75 fr. par heure hebdomadaire est fournie au curé-desservant pour la rémunération d'un chargé de cours des leçons dépassant la moyenne de seize. - Ces indemnités sont à charge du budget des cultes; elles sont dues même si les heures supplémentaires sont tenues par un ministre du culte du ressort scolaire. En cas de contestation, le Directeur général chargé du département des cultes décidera en dernier ressort.
Sur la déclaration écrite du père ou du tuteur que l'enfant ou le pupille n'assistera pas aux leçons d'instruction religieuse et morale, l'élève sera dispensé de suivre cet enseignement.
En cas de désaccord entre le tuteur autre que le père-tuteur ou la mère-tutrice, et un parent ou allié du mineur jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, le conseil de famille décidera.
Art. 27.
La surveillance de renseignement religieux appartient au chef du culte respectif; il peut faire visiter les écoles par des délégués qu'il fait connaître au Gouvernement.
Ces visites n'ont pour but que d'exercer la surveillance de l'enseignement religieux et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.
Chap. V. - Du personnel enseignant.
§ 1er. - Conditions d'admission.
Art. 28.
Le terme d'instituteur dans la présente loi comprend également les institutrices, à moins que le contraire ne soit expressément prévu.
Art. 29.
La profession d'instituteur ne peut être exercée que par des personnes possédant la qualité de Luxembourgeois, ayant l'âge de dix-neuf ans au moins, et réunissant en outre les conditions de capacité prévues par la présente loi.
Art. 30.
Les membres du personnel enseignant des écoles primaires sont divisés en quatre classes, savoir: les porteurs du brevet provisoire qui autorise à enseigner pendant cinq ans à partir de la date du brevet; - les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique qui confère le droit d'enseigner à titre définitif; - les porteurs du brevet d'enseignement postscolaire; - les détenteurs du brevet d'enseignement primaire supérieur qui autorise à enseigner dans les écoles primaires supérieures.
Si le porteur d'un brevet provisoire ne subit pas l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique endéans le terme prérapelé de cinq ans, il sera déchu de la faculté d'enseigner.
Le Gouvernement réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l'obtention des brevets.
Art. 31.
Est de nouveau soumis à l'examen du brevet d'aptitude pédagogique, l'instituteur qui désire rentrer dans la carrière de l'enseignement primaire après l'avoir quittée depuis plus de dix ans.
Art. 32.
Il est loisible aux administrations communales de créer, suivant les besoins du service, les fonctions d'instituteur en chef, auquel il appartiendra de surveiller l'entretien et la propreté d'un bâtiment scolaire renfermant plus de quatre écoles, ainsi que d'assurer le service du matériel de classe. - Dans tous les cas, l'instituteur en chef restera chargé de l'enseignement.
Dans les communes ou ressorts scolaires de plus de quarante écoles primaires publiques, le conseil communal peut instituer, sous l'approbation du Gouvernement, les fonctions de directeur de l'instruction primaire, qui seront confiées à une personne nantie d'un brevet d'enseignement primaire.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux directeurs de l'instruction primaire et aux instituteurs en chef. Leurs attributions seront réglées par délibération du conseil communal, soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 33.
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