Loi du 3 avril 1913 modifiant la loi du 28 juin 1911 sur la construction de chemins de fer à voie étroite
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 13 mars 1913, et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'art. 11 de la loi du 28 juin 1911, concernant la construction de cinq lignes de chemin de fer à voie étroite, est complété par la disposition suivante: Toutefois, en attendant le vote des conventions-lois concernant les nouvelles concessions minières, les crédits nécessaires pour le payement des annuités d'intérêt, et le cas échéant, d'amortissement des capitaux empruntés pour la construction des lignes, seront inscrits chaque année au budget des dépenses ordinaires. Ils seront liquidés au profit du fonds spécial. Et après le vote des dites conventions-lois, les sommes ainsi prélevées sur le budget des dépenses ordinaires seront remboursées par le fonds spécial au fur et à mesure de la rentrée des rentes minières.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des travaux publics,Ch. DE WAHA.
Rome, le 3 avril 1913.MARIE-ADÉLAÏDE.
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