Loi du 17 avril 1914 réglant l'intervention financière de l'Etat dans les mesures à prendre pour combattre les maladies cryptogamiques et les insectes ampélophages et pour faciliter l'exploitation des vignobles
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 8 avril 1914 et celle du Conseil d'Etat en date du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de la Fédération des comices viticoles du Grand-Duché, à Grevenmacher – Verband der Lokalwinzervereine - une somme de 300.000 fr. au maximum pour combattre les maladies cryptogamiques et les insectes ampélophages et pour faciliter l'exploitation des vignobles, pendant l'année 1914.
Art. 2.
L'achat et la distribution de ces matières entre les vignerons auront lieu par les soins du comité de la dite Fédération, suivant le mode à déterminer et à régler plus spécialement par le chef du département afférent, sur les propositions de la Commission de viticulture, d'après les bases suivantes:
La fourniture des dites substances aura lieu gratuitement, pour le tout ou pour partie, à savoir:
pour la totalité, au profit de ceux de ces vignerons dont les cotes en impôts directs au profit de l'Etat, pour 1913, n'excèdent pas 20 fr.;
pour la moitié, aux viticulteurs dont la quotité de ces contributions ne dépasse pas 30 fr.;
à concurrence du tiers, à ceux dont les cotes de ces impôts ne dépassent pas 50 fr.
A l'égard de ceux de ces vignerons visés sub b et c ci-dessus, les portions des matières nécessitées par leur culture, exclues du bénéfice de la gratuité, leur seront fournies à crédit et sans intérêts, jusqu'au 30 juin 1915, où le remboursement devra en être effectué au plus tard entre les mains du receveur des contributions de leur résidence.
Les autres vignerons qui ne se trouvent pas dans les conditions indiquées sub a, b et c ci-dessus et qui ne paient pas au-delà de 50 fr. d'impôt mobilier, sont également admis à la même faveur de livraison à crédit, pour l'intégralité de leurs besoins des dites matières.
Art. B.
Le recouvrement des prix des marchandises livrées à crédit sera opéré comme en matière de contributions directes.
Le Trésor jouira des mêmes privilèges à ces fins que ceux qui lui compétent pour ces derniers impôts.
Art. 4.
Il est alloué, pour l'exécution de la présente loi, un crédit de 300.000 fr., à rattacher au budget des dépenses pour 1914, sous l'art. 197bis ainsi libellé: Intervention financière de l'Etat dans les dépenses occasionnées, pendant l'année 1914, par l'emploi des moyens de combat contre les ennemis de la vigne .
Art. 5.
Le Gouvernement prendra les mesures que nécessitera l'exécution de la présente loi.
Art. 6.
Quiconque aura fourni sciemment des indications fausses ou cédé à un tiers les matières reçues, sera puni d'une amende de 5 à 50 fr. et d'un emprisonnement de un à quinze jours, ou d'une de ces peines seulement, à prononcer par le juge de police, sans préjudice des peines plus fortes éventuellement prononcées par les lois existantes.
Le bénéfice de la loi du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle, n'est pas applicable à ces infractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,EYSCHEN.
Luxembourg, le 17 avril 1914.MARIE- ADÉLAÏDE.
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