Loi du 2 juin 1914 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1910
Nous MARIE ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat pendant l'exercice 1910 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 29 août 1912 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 1914 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes, et. des dépenses effectuées sur fonds de l' Etat, pendant l'exercice 1910, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Recettes effectives, y compris l'excédent de recettes de l'exercice 1909 par fr. 1.466.194 61 ½
fr.
17.3700.805 18
Dépenses effectives
fr.
16.977.796 45½|
__
Excédent de recettes
723.008 72½
Recettes effectives
fr.
2.714.514 38.
Dépenses effectives, y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1909 par fr. 3.412.103.69
fr.
4.793.379 79½|
__
Excédent de dépenses.
fr.
2.078.865 41½
Recettes pour ordre; y compris l'excédent des recettes pour ordre de l'exercice 1909 par fr. 926.43913
fr.
2.844.477 69
Dépenses pour ordre
fr.
2.482.876 13
__
Excédent de recettes
fr.
361.601 56
Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de lions du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'éxcédent de recettes, à la fin de l'exercice 1910, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Fonds des dépenses communales
fr.
237.374 90½
Cautionnements de toute nature
fr.
9.403.296 71
Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée
fr.
850.925 00
Dette publique. - Titres et coupons présents ou non touchés
fr.
6.314 53
Successions en déshérence encore non acquises à l'Etat
fr.
39.710 53
Biens séquestrés
fr.
741 95
Consignations et dépôts
fr.
569.150 80
Postes. - Fonds pour mandats
fr.
372.313.54½
Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels
fr.
3.768.500 00
Fonds communal - Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907
fr.
30.300 00
__
Total
fr.
15.278.627 97
__
D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds Postes. - Droits de douane avancés
fr.
70 85
__
Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat
fr.
15.278.557 12
__
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.
Château de Berg, le 2 juin 1914.MARIE-ADÉLAÏDE.
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