Loi du 2 juin 1914 portant règlement des comptes généraux de l' Etat pour l' exercice 1911
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur-fonds de l'Etat pendant l'exercice 1911 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 20 septembre 1913 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députes du 15 mai 1914 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des. dépenses effectuées sur fonds de l'Etat, pendant l'exercice 1911, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Recettes effectives, y compris un excédent de recettes de l'exercice 1910 par fr. 723.008 72½
fr.
18.297.956 58½
Dépenses effectives
fr.
17.921.103 02½
__
Excédent de recettes
fr.
376.853 56
Recettes effectives
fr.
1.051.046 61
Dépenses effectives y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1910 par fr. 2.078.865 41½
fr.
2.975.161 86
__
Excédent de dépenses
fr.
1.924.115 25
Recettes pour ordre y compris l'excédent des recettes pour ordre de l'exercice 1910 par fr 361.601.56
fr.
2.900.352 28½
Dépenses pour ordre
fr.
2.148.787 58½
__
Excédent de recettes
fr.
751.564 70
Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1911, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Centimes additionnels ordinaires pour chemins vicinaux;
fr.
291 20
Fonds des dépenses communales
fr.
184.085 96½
Cautionnements de toute nature
fr.
9.861.598 53
Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée
fr.
847.725 00
Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés
fr.
4.419 53
Successions en déshérence non encore acquises à l'Etat
fr.
39.710 53
Biens séquestrés
fr.
741 95
Consignations et dépôts
fr.
613.555 60
Postes. - Fonds pour mandats et chèques
fr.
557.393 34½
Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels
fr.
4.461.97500
Fonds communal. - Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907
fr.
62.500 00
__
Total
fr.
16.633.996
__
D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds «Postes. - Droits de douane avancés»
fr.
65 21 75
__
Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat
fr.
16.633.974 90
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.
Château de Berg, le 2 juin 1914.MARIE-ADÉLAÏDE.
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