Loi du 18 août 1916 portant majoration des droits de succession et de mutation par décès

Type Loi
Publication 1916-08-18
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 9 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le taux des droits de succession et de mutation par décès est majoré de la manière ci-après déterminée, pour les parts recueillies par chaque ayant droit d'une valeur nette imposable supérieure à 20.000 fr., savoir:

lorsque cette part excède 20.000 fr., sans dépasser 40.000 fr., de un dixième;

lorsque cette part excède 40.000 fr., sans dépasser 60.000 fr., de deux dixièmes;

lorsque cette part excède 60.000 fr., sans dépasser 80.000 fr., de trois dixièmes;

lorsque cette part excède 80.000 fr., sans dépasser 100.000 fr., de quatre dixièmes;

lorsque cette part excède 100.000 fr., sans dépasser 150.000 fr., de cinq dixièmes;

lorsque cette part excède 150.000 fr., sans dépasser 200.000 fr., de six dixièmes;

lorsque cette part excède 200.000 fr, sans dépasser 300.000 fr., de sept dixièmes;

lorsque cette part excède 300.000 fr., sans dépasser 400.000 fr., de huit dixièmes;

lorsque cette part excède 400.000 fr., sans dépasser 500.000 fr de neuf dixièmes;

lorsque cette part excède 500.000 fr., de dix dixièmes.

Toutefois la différence d'impôt, additionnels compris, entre le droit liquidé au taux applicable d'après l'échelle qui précède et celui calculé au taux immédiatement inférieur, ne pourra excéder la moitié du montant à concurrence duquel la part donnant lieu à la liquidation du droit dépasse la limite extrême assignée à l'application du dit taux immédiatement inférieur.

Art. 2.

Les droits en sus ou amendes proportionnelles afférents éventuels sont également soumis à la majoration prévue par l'art. 1er.

Mandons et ordonnons que la présente foi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.

Château de Berg, le 18 août 1916.MARIE-ADÉLAÏDE.

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