Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1913

Type Loi
Publication 1916-08-18
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 87 de la loi sur la comptabilité de l'État;

Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 18 octobre 1916 par Notre Directeur général des finances;

Vu les observations de la Chambre des comptes;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Recettes effectives y compris l'excédent de recettes de l'exercice 1912 par fr. 411.824 30¾

fr.

21.059.595 06¼

Dépenses effectives

fr.

20.776.229 13½


Excédent de recettes

fr.

283.365 92¾

Recettes effectives

fr.

1.094.816 59

Dépenses effectives y compris un excédent de dépense de l'exercice 1912 par fr. 925.057 86½

fr.

1.873.143 10½


Excédent de dépenses

fr.

778.326 51½

Recettes pour ordre y compris l'excédent de recettes pour ordre de l'exercice 1912 par fr. 922.296 14

fr.

3.143.490 19½

Dépenses effectives

fr.

4.449.242 84


Excédent de dépenses

1.305.752 64½

Art. 2.

Les découverts des budgets extraordinaire et pour ordre seront couverts au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels M. le Directeur de la Caisse d'épargne (service de la Recette générale) se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur les budgets respectifs.

Art. 3.

L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1913, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Centimes additionnels pour chemins vicinaux ordinaires

fr.

843 58

Id. - id. extraordinaires.

fr.

168 16

Impositions communales

fr.

10.268 89

Fonds des dépenses communales

fr.

194.314 42

Cautionnements de toute nature

fr.

10.760.690 15

Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée

fr.

847.025 00

Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés

fr.

4.419 53

Successions en déshérence non encore acquises à l'État

fr.

39.710 53

Biens séquestrés

fr.

741 95

Consignations et dépôts

fr.

645.912 16

Postes. - Fonds pour mandats

fr.

912.261 36½

Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels

fr.

4 6.738.620 00

Fonds communal (Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907)

fr.

146.010 62


Total

fr.

20.309.981 35½

D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds «Postes. - Droits de douane»

fr.

113 64


Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État de

fr.

20.309.867 71½

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.

Château de Berg, le 18 août 1916.MARIE-ADELAIDE.

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