Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1913
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 87 de la loi sur la comptabilité de l'État;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 18 octobre 1916 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Recettes effectives y compris l'excédent de recettes de l'exercice 1912 par fr. 411.824 30¾
fr.
21.059.595 06¼
Dépenses effectives
fr.
20.776.229 13½
Excédent de recettes
fr.
283.365 92¾
Recettes effectives
fr.
1.094.816 59
Dépenses effectives y compris un excédent de dépense de l'exercice 1912 par fr. 925.057 86½
fr.
1.873.143 10½
Excédent de dépenses
fr.
778.326 51½
Recettes pour ordre y compris l'excédent de recettes pour ordre de l'exercice 1912 par fr. 922.296 14
fr.
3.143.490 19½
Dépenses effectives
fr.
4.449.242 84
Excédent de dépenses
1.305.752 64½
Art. 2.
Les découverts des budgets extraordinaire et pour ordre seront couverts au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels M. le Directeur de la Caisse d'épargne (service de la Recette générale) se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur les budgets respectifs.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1913, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Centimes additionnels pour chemins vicinaux ordinaires
fr.
843 58
Id. - id. extraordinaires.
fr.
168 16
Impositions communales
fr.
10.268 89
Fonds des dépenses communales
fr.
194.314 42
Cautionnements de toute nature
fr.
10.760.690 15
Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée
fr.
847.025 00
Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés
fr.
4.419 53
Successions en déshérence non encore acquises à l'État
fr.
39.710 53
Biens séquestrés
fr.
741 95
Consignations et dépôts
fr.
645.912 16
Postes. - Fonds pour mandats
fr.
912.261 36½
Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels
fr.
4 6.738.620 00
Fonds communal (Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907)
fr.
146.010 62
Total
fr.
20.309.981 35½
D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds «Postes. - Droits de douane»
fr.
113 64
Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État de
fr.
20.309.867 71½
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.
Château de Berg, le 18 août 1916.MARIE-ADELAIDE.
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