Loi du 24 février 1917 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1917
Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 février 1917 et celle du Conseil d'État du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le budget de l'État pour l'exercice 1917 est arrêté:
En recette à la somme de
49.761.428 fr.
En dépense à la somme de
56.231.330 fr.
En recette et en dépense pour ordre à la somme de
20.522.927 fr.
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
La part des communes dans le produit de l'impôt foncier pour l'exercice 1917 est fixée à 5%. (Art. 60 de la loi du 8 juillet 1913.)
Art. 3.
Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,V. THORN.L. KAUFFMAN.L. MOUTRIER.A. LEFORT.E. LECLÈRE.
Luxembourg, le 24 février 1917.MARIE-ADÉLAÏDE.
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