Loi du 27 décembre 1918 ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1919 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier, février et mars 1919

Type Loi
Publication 1918-12-27
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre ct., et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1918 seront recouvrés pendant l'exercice 1919 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 2.

Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 18,900.000 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1919, conformément au projet de budget pour cet exercice.

Art. 3.

L'exécution de la présente loi sera réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,E. REUTER.N. WELTER.A. LlESCH.A. NEYENS.A. COLLART.

Luxembourg, le 27 décembre 1918.MARIE-ADÉLAÏDE.

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