Loi du 24 octobre 1910 portant allocation d'une indemnité de renchérissement pour l'année 1919 aux employés et ouvriers communaux, ainsi qu'aux pensionnaires des communes

Type Loi
Publication 1919-10-24
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 septembre 1919, et celle du Conseil d'État du 7 octobre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Une indemnité de renchérissement sera payée pour 1919 aux employés communaux, aux pensionnaires des communes et aux ouvriers occupés d'une façon permanente dans un service ou une exploitation communale.

Art. 2.

Sauf les dérogations prévues à l'art. 3, l'indemnité de renchérissement pour les employés sera:

1.

de 1800 fr. au moins à raison d'un traitement de 2000 fr. et plus;

2.

de 1500 fr. au moins a raison d'un traitement de 1500 à 2000 fr.;

3.

de 1200 fr. au moins à raison d'un traitement de 1200 à 1500 fr.;

4.

de 1000 fr. au moins à raison d'un traitement de 900 à 1200 fr.;

5.

de 750 fr. au moins à raison d'un traitement de 600 à 900 fr.;

6.

de 500 fr. au moins à raison d'un traitement de 300 à 600 fr.;

7.

de 300 fr. au moins à raison d'un traitement inférieur à 300 fr.

A l'indemnité fixée d'après ces bases il sera ajouté un supplément du cinquième au moins pour les employés mariés et un second supplément du dixième au moins pour chaque enfant au-dessous de 18 ans.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux employés des hospices et des bureaux de bienfaisance, jouissant d'un traitement annuel d'au moins 300 fr.

L'indemnité de renchérissement des receveurs communaux dans les communes où ces employés touchent des remises, est fixée sur la base du traitement du secrétaire communal. L'indemnité des pensionnaires est de la moitié de celle qu'aurait obtenue l'employé duquel provient la pension, d'après les taux ci-dessus et à raison de son dernier traitement d'activité. Les orphelins de père et mère, quel que soit leur nombre, n'ont droit ensemble qu'à une indemnité.

L'indemnité des ouvriers est fixée par le conseil communal et ne peut être inférieure an cinquième du salaire au 1er janvier 1919, déduction faite du supplément alloué déjà par la commune à titre d'indemnité de renchérissement.

Art. 3.

L'employé chargé de plusieurs services, soit dans la même commune, soit dans deux ou plusieurs communes, n'a droit qu'à une seule indemnité de renchérissement, laquelle est fixée à raison de l'ensemble des traitements de l'intéressé.

L'indemnité n'est pas due à la personne ou à l'employé qui, comme agent ou pensionné de l'État, touche une indemnité de renchérissement égale ou supérieure à celle allouée par la présente loi. Dans les cas où l'intéressé obtient, en les dites qualités, une indemnité inférieure à celle qui lui reviendrait d'après la présente loi, il a droit à la différence entre les deux indemnités.

Art. 4.

L'indemnité de renchérissement est à charge des communes, à l'exception de celle des employés des hospices et des bureaux de bienfaisance, qui est due par ces établissements mêmes. L'État remboursera aux caisses intéressées les trois quarts du minimum d'indemnité, tel qu'il est fixe par l'art. 2 ci-avant.

L'indemnité revenant aux pensionnaires des communes est avancée par la caisse de prévoyance des employés communaux et remboursée à cette caisse, à concurrence des trois quarts, par l'État, et du quart restant, par les communes intéressées.

L'indemnité des employés occupés dans deux ou plusieurs communes sera répartie entre les communes intéressées au prorata des émoluments payés par chacune d'elles. Il en est de même quand les employés sont à la fois au service d'une commune et au service d'un hospice et d'un bureau de bienfaisance. L'indemnité de renchérissement des employés occupés dans une seule commune est fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement. La fixation de l'indemnité des agents en service dans deux ou plusieurs communes ainsi que de la quote-part de chaque commune, à lieu par le Gouvernement sur les propositions des conseils communaux intéressés. Si, dans les deux mois à partir de la promulgation de la présente loi, le conseil communal ne fixe pas l'indemnité de renchérissement ou ne formule pas ses propositions, le Gouvernement déterminera l'indemnité sur la base des minimums prévus à l'art. 2 et en ordonnera d'office le paiement à charge de la caisse communale.

Art. 5.

L'indemnité de renchérissement est payable comme suit: les termes échus au moment de la publication de la présente loi, dans le courant du mois qui suivra cette publication; les mensualités restantes, mois par mois, avec le traitement du mois afférent.

L'employé qui n'aura été en activité que pendant une partie de l'année 1919, ne touchera qu'une part proportionnelle de l'indemnité de renchérissement; il en est de même de l'ouvrier qui aura quitté son service avant l'expiration de la période pour laquelle l'indemnité est à payer.

En cas de succession d'une pension au traitement, dans le courant de l'année, l'indemnité sera calculée d'après l'art. 2, proportionnellement au temps pour lequel le traitement et la pension sont dus.

Art. 6.

L'indemnité de renchérissement est exempte de tout impôt et soumise aux mêmes conditions de saisissabilité que le traitement.

Art. 7.

Un crédit non limitatif d'un million cinq cent mille francs est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses ordonnées pur la présente loi; ce crédit est rattaché au budget de 1919 sous l'art. 3137.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée, par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,E. REUTER.Le Directeur général des finances,A. NEYENS.

Château de Berg, le 24 octobre 1919.CHARLOTTE.

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