Loi du 15 août 1922 concernant le régime des affaires douanières antérieures à l'entrée en vigueur de l'union économique avec la Belgique
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 28 juillet 1922 et colle du Conseil d'État du 1er août 1922, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Au cas où à la suite de la nouvelle organisation douanière introduite en vertu de la Convention du 25 juillet 1921, certains organes d'instruction ou d'exécution sont venus à disparaître, le Directeur général des finances désignera, pour le traitement et la liquidation des affaire douanières nées sous l'ancien régime, lorsqu'elles sont régies par les dispositions antérieures, les agents appelés à remplir les fonctions en question.
Art. 2.
Le Directeur général des finances est chargé de l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,A. NEYENS.
Château de Hohenbourg, le 15 août 1922.CHARLOTTE.
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