Loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu les décisions de la Chambre des députés du 17 décembre 1930 et celle du Conseil d'Etat du 16 janvier 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. - Etendue de l'assurance.
Art. 1er.
Sont soumises à l'obligation d'assurance toutes les personnes, y compris les membres salariés de la direction, sans distinction de nationalité et de sexe qui exécutent dans le Grand-Duché sur la base d'un engagement durable ou d'une façon continue et non seulement accessoire pour le compte d'autrui à l'exception de l'Etat, des communes, des établissements publics ou d'utilité publique et des compagnies d'exploitation des chemins de fer, contre rémunération soit en numéraire soit en d'autres prestations ou valeurs, en tout ou en partie, un travail d'une nature si non exclusivement, du moins principalement intellectuelle.
Art. 2.
Ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire les employés qui, au moment de leur première entrée dans une occupation soumise à l'assurance, avaient dépassé l'âge de cinquante-cinq ans.
Chapitre II. - Rémunération annuelle.
Art. 3.
La rémunération annuelle qui sert de base au calcul de la cotisation comprend, outre le salaire ou traitement proprement dit, les avantages accessoires dont l'employé jouit à raison de son occupation principale.
Toutefois, pour les employés dont la rémunération annuelle, y compris les suppléments prévus à l'alinéa premier, reste inférieure à 7.200 fr., ce dernier montant sera considéré comme rémunération annuelle. La cotisation ne sera obligatoire que jusqu'à concurrence d'une rémunération à fixer par un règlement d'administration publique.
Chapitre III. - Assurance continuée.
Art. 4.
L'assuré qui, sans être atteint d'invalidité professionnelle dans le sens de l'art. 10 et avant la limite d'âge, cesse d'être soumis à l'obligation d'assurance par suite de la cessation de ses fonctions salariées dans le Grand-Duché, et qui a été assuré pendant 30 mois au moins, est autorisé à continuer son assurance en versant la cotisation de 10% sur la base du dernier traitement soumis à l'assurance, sans que ce dernier puisse être inférieur à 7.200 fr.
Exceptionnellement et sur sa demande l'assuré pourra être autorisé à raison de sa situation de fortune, à continuer son assurance en versant une cotisation de 5% de son ancien traitement soumis à l'assurance.
Les cotisations versées en continuation de l'assurance compteront pour le délai de carence et la liquidation des prestations au même titre que les cotisations obligatoires.
Art. 5.
Les Luxembourgeois qui seront détachés temporairement à l'étranger par la firme ou le patron qui les occupait dans le Grand-Duché resteront affiliés à la Caisse des employés.
Les sujets étrangers qui seront détachés temporairement dans le Grand-Duché par une entreprise ayant son siège à l'étranger, pourront être dispensés de l'assurance, pourvu que les sujets luxembourgeois jouissent de pareille dispense dans le pays siège de l'entreprise.
Art. 6.
Les employés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront être autorisés, après examen médical par un médecin du choix de la caisse, à réduire le délai de carence en versant à la caisse une somme unique appelée réserve mathématique.
Tout assuré qui aura accompli le délai de carence pourra dans les mêmes conditions, couvrir un nombre quelconque de mois de cotisation.
Le détail de ces versements ainsi que les tarifs afférents seront réglés par un règlement d'administration publique.
Chapitre IV. - Cessation de l'assurance.
Art. 7.
L'obligation d'assurance cesse:
si les conditions qui l'ont motivée ne se rencontrent plus;
si les conditions pour l'octroi de la pension de vieillesse ou d'invalidité sont remplies.
Chapitre V. - Prestations.
Art. 8.
La loi a pour objet de procurer aux assurés:
à partir du premier jour de la soixante-sixième année, une pension de vieillesse;
en cas d'incapacité professionnelle de travail, une rente d'invalidité;
en cas de décès, des pensions à leurs veuves et orphelins;
des allocations spéciales en cas de décès;
des prestations spéciales en faveur des assurés du sexe féminin;
un traitement curatif pour éviter ou conjurer l'incapacité de travail.
Art. 9.
Le droit aux prestations prévues à l'art. 8 est subordonné à la condition que l'assuré, au moment de sa demande d'entrée en jouissance des prestations, ait accompli un délai de carence fixé à 60 mois de cotisation.
Le droit aux prestations n'est maintenu que pour autant qu'en moyenne pour chaque année, il a été versé des cotisations pour huit mois au moins; l'assuré qui ne paye pas de cotisations, est déchu de ses droits après l'expiration de 12 mois à dater du dernier paiement.
Le droit aux prestations renaît si, sur la base d'une occupation soumise à l'assurance obligatoire, il a été versé à nouveau des cotisations pour une durée qui sera de 24 mois si le délai de carence était accompli avant l'interruption, et de 48 mois dans le cas contraire.
La pension de vieillesse sera allouée à l'assuré qui aura atteint l'âge de 65 ans et qui prouvera qu'il a accompli le délai de carence fixé à l'alinéa premier du présent article.
Il est cependant loisible à l'assuré qui remplit cette dernière condition de se faire attribuer la pension de vieillesse à l'age de 60 ans, pourvu qu'il renonce à occuper un poste d'employé au sens de l'article premier.
Art. 10.
La rente d'invalidité est due après 60 mois d'affiliation, en cas d'invalidité professionnelle; sera réputée atteinte d'invalidité professionnelle la personne qui, par suite d'infirmité du corps ou par suite de l'affaiblissement de ses forces manuelles ou intellectuelles sera d'une façon permanente incapable d'exercer la profession qu'elle a exercée en dernier lieu ou d'exercer une autre occupation correspondant, dans une mesure raisonnable, à son instruction, à sa formation pratique et à la profession qu'elle a exercée jusqu'alors.
Art. 11.
L'assuré qui, sans être atteint d'invalidité permanente dans le sens de l'article précédent, aura été incapable par suite de maladie, d'exercer ses fonctions pendant une durée ininterrompue de trois mois, aura droit, pendant la durée ultérieure de son invalidité, à la pension d'invalidité dès que les obligations légales ou contractuelles de l'employeur auront pris fin.
Art. 12.
La veuve et les enfants d'un assuré jouissant d'une pension ou ayant accompli le délai de carence prescrit ci-dessus, ont droit aux prestations déterminées ci-après au chapitre VI.
Il en est de même du veuf et des enfants légalement à sa charge d'une femme assurée dont le mari était incapable de se livrer à un travail rémunérateur et qui, pour ce motif, a dû pourvoir, en tout ou en majeure partie, à la subsistance de la famille.
Art. 13.
L'assurée de sexe féminin qui par suite de mariage ou de toute autre raison, hormis le cas d'incapacité de travail ou de limite d'âge, cesse son travail soumis à l'obligation d'assurance, a droit au remboursement de la moitié de toutes les cotisations versées sur son compte, pourvu que l'assurance ait duré 60 mois. Si l'assurée, après avoir obtenu le remboursement de sa part de cotisation reprend du travail soumis à l'obligation d'assurance, la part de cotisation payée pour la première période d'occupation et qui n'a pas fait l'objet du remboursement, lui sera portée en compte pour le calcul de la pension après l'accomplisse ment d'un nouveau délai de carence de 60 mois.
Art. 14.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari, le droit à une pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas, l'employé se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première.
Le droit à la pension n'existe ni pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari ni pour celle condamnée à une peine criminelle.
Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
Art. 15.
Un règlement d'administration publique précisera les formalités à remplir et les pièces à produire pour l'obtention d'une pension. Le même règlement indiquera les mesures d'instruction auxquelles la demande sera soumise.
Chapitre VI. - Calcul des prestations.
Art. 16.
Les pensions de vieillesse et d'invalidité se composent:
d'une pension fondamentale uniforme de 3.600 fr. par an;
d'une majoration de rente de 14% du total des cotisations versées au compte de l'assuré;
d'un supplément pour charge de famille; ce supplément est accordé pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et qui est légalement à la charge du titulaire de la pension; ce supplément se monte à 1.200 fr. par an et par enfant;
d'un supplément annuel payé par l'Etat au profit des pensionnaires dont le revenu y compris la pension, ne dépasse pas 15.000 fr. Ce supplément est de 500 fr. pour les pensions qui ne dépassent pas 5.000 fr.; de 250 fr. pour celles qui dépassent ce chiffre sans être supérieures à 8.000 fr.
Dans aucun cas le total de la pension ne pourra dépasser le montant de la moyenne des cinq salaires annuels les plus élevés, ni les 5/6es du traitement annuel le plus élevé. La réduction éventuelle se fera, par parts égales, sur la subvention de l'Etat et sur la rente due par la Caisse de pension.
Art. 17.
La rente de veuve ou de veuf s'élève aux 6/10es de la pension que touchait ou qu'aurait touchée l'assuré au moment de son décès.
Art. 18.
La rente d'orphelin pour chaque enfant légalement à la charge de l'assuré jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis est de 2/10es de la rente que touchait ou qu'aurait touchée l'assuré au moment de son décès.
Pour les orphelins de père et mère, la rente est du double, soit 4/10 es pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans accomplis.
Art. 19.
Le supplément pour charges de famille prévu au n° c de l'art. 16 et la rente d'orphelin d'après l'art. 18 seront continués, après l'accomplissement de la dix-huitième année:
aussi longtemps que l'enfant ou l'orphelin, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sera hors d'état de gagner sa vie;
aussi longtemps, et au maximum jusqu'à l'accomplissement de la vingt-troisième année, que l'enfant ou l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite d'études scientifiques ou professionnelles.
Art. 20.
L'ensemble des pensions des survivants ne pourra pas dépasser le montant de la pension que touchait l'assuré ou qu'il aurait touchée au moment de son décès.
Art. 21.
Si au décès d'un assuré la rente de veuve et d'orphelin doivent être refusées par suite de défaut du délai de carence prévu, la veuve et les enfants qui remplissent les conditions d'âge, seront dédommagés par l'attribution d'une somme unique correspondant au maximum à la moitié du salaire annuel moyen de l'assuré, sans pouvoir dépasser le montant des cotisations payées pour cet assuré par le patron et par l'assuré.
Art. 22.
Si un assuré ayant accompli le délai de carence, meurt sans laisser de veuve ni d'enfants appelés à bénéficier d'une pension, il est alloué une indemnité funéraire s'élevant au montant de la dépense réelle; cette indemnité qui ne pourra pas dépasser le traitement mensuel de l'assuré, est versée à la personne qui justifiera, par la production de pièces, qu'elle a pourvu aux frais de l'enterrement.
Art. 23.
La rente d'invalidité n'est pas due si l'assuré a provoqué l'invalidité soit intentionnellement soit dans l'accomplissement d'un crime; dans ce cas pourtant la rente peut être réversée en tout ou en partie sur les ayants droit de l'assuré.
Les survivants qui ont intentionnellement provoqué la mort de l'assuré, n'ont pas droit aux prestations de l'assurance.
Art. 24.
Si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité se livre à un travail et obtient ainsi une rémunération qui, jointe à la pension, dépasse le montant du traitement réalisé avant le début de l'invalidité, la pension sera suspendue pour toute la partie qui dépasse ce salaire.
Art. 25.
La pension de vieillesse prend cours le premier jour de la soixante-sixième resp. le cas échéant de la soixante-unième année de l'assuré, la pension d'invalidité, le jour de l'invalidité; si ce dernier jour ne peut pas être établi, la pension prendra cours le jour de la demande en obtention de la pension.
Art. 26.
La pension de vieillesse s'éteint par le décès du titulaire, la pension d'invalidité par le décès ou par le rétablissement de la capacité de travail.
L'assuré qui, après avoir bénéficié de la pension d'invalidité, reprend des fonctions soumises à l'obligation d'assurance, sera de nouveau astreint au paiement des cotisations; en cas d'invalidité ultérieure ou lorsqu'il aura atteint la limite d'âge, sa pension sera calculée sur le total des cotisations versées et sans que l'interruption puisse lui être opposée comme cause de déchéance dans le sens de l'art. 9 alinéa 2.
Art. 27.
Les pensions des survivants courent du pour de la mort de l'assuré, sauf les cas d'application de l'art. 19 de la loi du 31 octobre 1919 sur le louage de service des employés privés. Dans ces cas, la pension ne court que du jour de la cessation des allocations consenties par le dit art. 19.
Art. 28.
La pension de veuve n'est pas due:
si la mort de l'assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage à moins qu'elle ne soit la suite d'un accident postérieur au mariage ou qu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage;
si l'assuré était déjà titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au moment du mariage.
Art. 29.
La rente de veuve s'éteint par son décès.
Art. 30.
En cas de remariage, la pension de la veuve est réduite à la moitié pendant la durée du mariage subséquent; de plus, la fraction de la pension qui représente la subvention de l'État est suprimée intégralement.
Lorsqu'au décès de son mari la veuve a également droit à la pension du chef de celui-ci, elle ne pourra prétendre qu'à la pension la plus élevée.
Art. 31.
Les pensions d'orphelins s'éteignent:
par le décès;
à la fin du mois pendant lequel l'orphelin accomplit sa dix-huitième année, sans préjudice des dispositions de l'art. 19.
Art. 32.
Les suppléments pour charges de famille et la subvention de l'Etat commencent et prennent fin avec la pension à laquelle ils se rattachent.
Art. 33.
Les pensions des assurés et de leurs survivants sont incessibles; elles ne sont saisissables que pour:
une avance qui a été faite à l'intéressé sut ses droits, antérieurement à l'octroi de la rente par son patron, une caisse de secours, ou un organe des établissements d'assurance;
les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des art. 120 et 232 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales;
les créances résultant des art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Dans tous les autres cas, la loi du 19 juillet 1895, sur la cessibilité et la saisissabilité ainsi que sur la procédure de saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés sera applicable.
La cession, au profit du patron, des arrérages des pensions dues en vertu de la présente loi n'est valable que dans les limites de la loi du 19 juillet 1895.
Chapitre VII. - Paiement.
Art. 34.
Les pensions sont payables par mois et anticipativement; les mensualités sont arrondies par décimes en négligeant la fraction inférieure à 5 centimes.
Les intéressés peuvent être obligés de produire un certificat de vie resp. de veuvage.
La liquidation des pensions se fait par les soins de la caisse de pension et comprend également la partie qui représente la subvention de l'Etat.
Après la clôture de chaque exercice, le compte définitif sera établi, et les avances de la caisse lui seront remboursées par l'Etat. En cas de désaccord, le Directeur général de la prévoyance sociale statuera, sauf recours au Conseil d'Etat, Comité du contentieux.
Ce recours sera formé conformément au règlement de procédure en matière contentieuse approuvée par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d'avocat. Le comité statuera avec juridiction directe.
Art. 35.
En cas de concours d'une pension de vieillesse ou d'invalidité avec une rente due en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents (livre II de la loi du 17 décembre 1925), la pension de vieillesse ou d'invalidité sera suspendue pour autant que le montant cumulé de la rente d'accident et de la pension dépasse douze fois le montant du salaire mensuel qui avait servi de base à la fixation de la dernière cotisation.
Art. 36.
Les pensions dues en vertu de la présente loi sont suspendues
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