Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet 1933. portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Les modifications et additions suivantes sont apportées aux articles ci-après énumérés de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales:
Livre Ier. - Assurance contre la maladie.
L'art. 1er, al. 1er, n° 3 sera conçu comme suit:
Les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers occupés régulièrement dans les exploitations accessoires de leurs patrons (art. 159).
L'alinéa final de l'art. 1er est remplacé par la disposition suivante:
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés aux traitements ou salaires et portés en compte d'après leur valeur moyenne, laquelle, pour les rémunérations en nature, sera fixée par le Gouvernement.
L'art. 2, al. 1er, n° 1 sera conçu comme suit:
A des chefs d'entreprise qui n'occupent régulièrement pas plus de deux ouvriers.
L'alinéa suivant est ajouté à l'art. 5:
Un règlement d'administration publique pourra élever ou abaisser le montant du revenu annuel prévu à l'art. 1er et au n° 3 du présent article.
il est ajouté à l'al. 1er de l'art. 11 un n° 4 conçu comme suit:
refuser tout secours pour les maladies ayant existé avant l'affiliation à une caisse de maladie.
L'al. 1er de l'art. 12 est modifié comme suit:
Les femmes enceintes qui dans l'année qui précède leur délivrance auront été assurées pendant six mois au moins, ont droit: au moment de l'accouchement, aux soins d'une sage-femme ou, au besoin, aux soins d'un médecin; à un secours pécuniaire égal au secours de maladie durant six semaines avant et six semaines après l'accouchement.
Aucune erreur de la part du médecin ou de la sage-femme dans l'estimation de la date de l'accouchement, ne pourra empêcher l'assurée de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira.
Les nos 1° et 2° de l'art. 13 sont abrogés; les nos 3° et 4° deviennent en conséquence les nos 1° et 2°,
L'art. 14, al. 1er sera rédigé comme suit:
En cas de décès d'un assuré, il est alloué une indemnité funéraire s'élevant au quinzième de la rémunération annuelle, sans que cette indemnité puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure à 600 fr.
La première phrase de l'art. 29 aura la teneur suivante:
Le chef d'entreprise qui institue une caisse patronale rémunère le personnel et nomme le comptable avec l'assentiment du comité-directeur.
L'art 50, al. 2, dernière phrase, sera conçu comme suit:
Si cette dernière élection n'a pas encore donné de résultat, le Comité central désignera un délégué, pris en dehors des membres du Comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du président aux frais de la caisse jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé auprès du Directeur généra] de la prévoyance sociale, dans le délai de dix jours après la notification de la décision. Le même article aura l'ajoute suivante: Si le Comité-directeur d'une caisse compromet par sa gestion ou ses agissements les intérêts de la caisse, le Directeur général de la prévoyance sociale aura le droit de dissoudre ce comité. Si tel est le cas, il sera procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours; la seconde phrase de l'al. 2 de l'art. 51 est applicable à cette élection. Dans l'intervalle compris entre, la dissolution et l'entrée en fonctions du nouveau comité, la caisse sera gérée par un délégué à désigner par le Comité central.
L'art. 55 est modifié, comme suit:
Ne seront éligibles aux organes de la caisse que des personnes de nationalité luxembourgeoise, majeures et remplissant les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal.
Art. 64:
Les caisses doivent constituer en biens ou en valeurs indigènes un fonds de réserve, qui ne pourra dépasser la moitié de la moyenne des trois derniers exercices. Les prélèvements annuels au profit du fonds de réserve sont à fixer par le Comité central. La fortune disponible des caisses doit être affectée de préférence aux oeuvres et institutions luxembourgeoises ayant pour but de relever le bien-être de leurs assurés.
L'art. 66, al. 2, est modifié, comme suit:
Les rapports entre les caisses de maladie et les médecins sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l'approbation de la commission de conciliation et d'arbitrage instituée par l'art. 308bis, le Comité central des caisses de maladie et le Collège médical entendus en leurs avis.
L'art. 68, al. 5, est à modifier, comme suit:
Le Comité central est assisté par des employés nommés et salariés par le Gouvernement et placés sous la direction du président du Comité central. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'engagement, les groupes dans lesquels ces employés rangeront par rapport à leurs traitements et leurs droits de retraite ou de pension, sans que cependant les traitements à attribuer aux employés en fonction puissent être inférieurs à leurs indemnités actuelles. Le temps passé soit au service de l'Etat soit au service des assurances sociales, entrera en ligne de compte pour le calcul des pensions. Les traitements et pensions dont mention à l'alinéa qui précède, ainsi que tous les frais quelconques d'administration, de bureau, de copie ou d'impression sont pour moitié à: charge de l'Etat et pour moitié à charge des caisses de maladie. L'Etat fera l'avance de ces frais dont la moitié sera récupérée sur les caisses de maladie à la fin de l'année proportionnellement au nombre des affiliés à cette caisse. L'Etat fournira encore des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d'entretien, de chauffage et d'éclairage.
L'art. 75 est complété par les deux alinéas suivants:
L'entrepreneur principal, les sous-entrepreneurs et tous ceux qui font exécuter des travaux par un entrepreneur sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à leur charge. Le Comité-directeur pourra décréter que les étrangers établis dans le pays en vue de l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et qui ne possèdent pas dans le pays de propriétés immobilières suffisantes libres de charges, consigneront une somme servant de garantie à l'exécution des obligations leur imposées par la présente loi.
L'art. 76 est complété par la disposition suivante:
Le recouvrement des cotisations, des amendes d'ordre ainsi que des autres prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à la charge des employeurs ou des assurés, se fera par les soins de l'administration des contributions et des accises et s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dispensés d'inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé.
Livre II. - Assurance contre les accidents.
L'art. 92 est complété de la façon suivante:
Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, se rapportant à l'emploi assuré. Un règlement d'administration publique précisera les conditions auxquelles devra répondre, pour être considéré comme un fait du travail, l'accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir.
L'art. 93, al. 1er, n° 2 est modifié comme suit:
Les employés d'exploitation, les contremaîtres et employés techniques dont la rémunération ne dépasse pas le montant à fixer par un règlement d'administration publique.
L'al. 2 de l'art. 96 est remplacé par la disposition suivante:
L'assurance obligatoire peut être étendue, par une disposition statutaire, aux chefs d'entreprises qui n'occupent pas d'une façon régulière plus de deux personnes soumises à l'assurance obligatoire ainsi qu'aux employés d'exploitation, aux contremaîtres et employés techniques dont la rémunération annuelle dépasse le montant à fixer par un règlement d'administration publique.
L'art. 100, alinéa final, aura l'ajoute suivante:
Cette réévaluation se fera de même en ce qui concerne les accidents antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi.
L'art. 101, n° 1, sera rédigé comme suit:
une indemnité funéraire s'élevant au quinzième de la rémunération annuelle, sans que cette indemnité puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure à 600 fr.
Le dernier alinéa de l'art. 114 aura la teneur suivante:
Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende de 600 fr., ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de 300 fr.
L'alinéa 1er de l'art. 116 est remplacé par la disposition ci-après:
Art. 116.
Les entrepreneurs, leurs fondés de pouvoir ou représentants, leurs surveillants ou préposés, déclarés par un jugement pénal coupables d'avoir provoqué l'accident soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier, et condamnés irrévocablement de ce dernier chef au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende de 600 fr., ou à une. peine d'emprisonnement de huit jours et à une amende de 300 fr., sont responsables à l'égard de l'association d'assurance ou des caisses de maladie, de toutes les dépenses effectuées par celles-ci en vertu de la présente loi ou de la loi sur l'assurance contre la maladie.
L'art. 144, al. 1er, est complété par les termes:
ou par l'association d'assurances elle-même.
A l'art. 149, alinéa final, les mots suivants sont à supprimer:
et leur payement par l'administration des postes, chargée de faire à l'association les avances de l'exercice courant.
L'alinéa 1er de l'art. 165 est remplacé par la disposition ci-après:
Par dérogation à l'art. 141, les primes à payer par les entreprises agricoles et forestières sont fixées d'après l'étendue des exploitations agricoles et la nature de la culture (tarif par étendue de culture).
L'alinéa 3 de l'art. 165 est remplacé par la disposition suivante:
Le règlement d'administration publique dont il sera question à l'art. 169 pourra décider que, pour les entreprises agricoles et forestières dont l'étendue ne dépasse pas une limite à déterminer par ce règlement, les cotisations pourront être fixées d'avance et à forfait.
Le n° 2 de l'art. 169 est remplacé par la disposition ci-après:
La fixation des règles à appliquer dans la détermination des coefficients tenant compte de la nature de la culture visée à l'art. 165.
Livre III. - Assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
L'art. 170, n° 2 est remplacé par la disposition suivante:
les employés d'exploitation, de bureau ou autres, les contremaîtres et agents techniques, les commis et apprentis de commerce, pour autant qu'ils ne sont pas affiliés à la caisse de pension des employés privés par application de la loi du 29 janvier 1931.Pour toutes ces personnes l'assurance est subordonnée à la condition qu'elles soient occupées moyennant une rémunération et, pour celles désignées au n° 2, que cette rémunération ne dépasse pas le montant à fixer par un règlement d'administration publique.
La première phrase de l'art. 182 est remplacée par la disposition suivante:
Auront la faculté de s'assurer, tant qu'ils n'auront pas dépassé l'âge de 40 ans et pourvu que leur rémunération annuelle normale ne dépasse pas le montant à fixer par un règlement d'administration publique: les chefs d'entreprise qui n'occupent pas régulièrement plus de deux salariés assujettis à l'assurance, ainsi que les artisans de l'industrie domestique; les personnes qui sont dispensées de l'assurance, comme ne s'occupant que passagèrement, ou qui en sont exclues de droit comme ne tirant de leur occupation que la gratuité de l'entretien; les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers ainsi que les domestiques de ménage dispensés de l'assurance obligatoire par l'art. 170.
Pour cette catégorie d'assurés volontaires les cotisations incombent par parts égales aux patrons et aux assurés.
L'art. 197, n° 1, est modifié comme suit:
Les journées pour lesquelles l'assuré a supporté des cotisations avant l'échéance de l'assurance.
Sans qu'il ait supporté des cotisations, les journées de travail antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 1929 jusqu'à concurrence du nombre de jours requis pour assurer les conditions prescrites par les art. 187 et 200.
La dernière phrase de l'art. 215 aura la teneur suivante:
sans que cette indemnité puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure à 600 fr.
L'alinéa 1er de l'art. 270 sera rédigé de la façon suivante:
Après la clôture de chaque exercice le compte définitif sera établi.
L'alinéa suivant est intercalé dans l'art. 243 après le premier alinéa:
Un règlement d'administration publique pourra déroger aux dispositions qui précèdent et introduire un autre système de perception des cotisations, notamment par timbres. L'art. 243, al. 2 est complété par les termes: ou par l'établissement d'assurance lui-même.
Livre IV. - Dispositions communes.
L'art. 282: l'alinéa 3 aura la teneur qui suit:
Sur la proposition des comités-directeurs le Gouvernement peut lui adjoindre, avec le caractère de fonctionnaires de l'Etat, un vice-président et un ou plusieurs conseillers auxquels le président pourra, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. L'alinéa 4 sera conçu comme suit: Il est assisté par des employés nommés par les comités-directeurs et placés sous leur direction et leur autorité; les droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de l'Office feront l'objet d'un règlement d'administration publique, les comités-directeurs entendus. L'alinéa 6 sera remplacé par la disposition ci-après: Les questions concernant l'administration commune de l'Office seront soumises à la délibération des comités-directeurs réunis; à défaut d'une majorité dans chacun des Comités intéressés pour une solution commune, ces questions seront décidées par le Gouvernement.
L'art. 304bis aura la disposition suivante:
Le salarié de nationalité étrangère qui après l'entrée en vigueur de la présente loi, se sera fait embaucher dans le Grand-Duché en violation des prescriptions légales ou réglementaires concernant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché, sera exclu des droits et avantages consacrés par la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, sauf son recours contre l'employeur qui sera tenu de lui fournir personnellement les avantages consacrés par la présente loi pour autant qu'il était au courant de la situation irrégulière du salarié. La même exclusion pourra être prononcée par les Comités-directeurs, sauf appel devant le Comité central et les tribunaux arbitraux, contre le salarié de nationalité étrangère atteint d'une infirmité physique ou mentale, ou d'une maladie parasitaire, contagieuse ou chronique qu'il n'a pas révélée au médecin chargé de la délivrance du certificat sanitaire pouvant être prescrit pour l'embauchage des salariés étrangers.
L'art. 306 recevra l'ajoute suivante:
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