Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d'autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles, le 15 avril 1960

Type Loi
Publication 1962-12-15
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvé l'accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d'autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles le 15 avril 1960.

Art. 2.

Les titres qui auront été déposés conformément à l'article 4 de l'Accord du 15 avril 1960 seront rachetés sur base d'un taux brut de 6,84% de leur valeur nominale, celle-ci étant calculée à la parité or du franc français or germinal et du franc français or Poincaré, à savoir: F.B. 16,334 et F.B. 3,316 respectivement.

Art. 3.

Il appartiendra aux propriétaires porteurs qui sont de nationalité luxembourgeoise désireux de présenter leurs titres au rachat aux conditions prévues, de les déposer ou faire déposer auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat à Luxembourg qui agira en qualité d'établissement financier au sens de l'article 4 de l'Accord du 15 avril 1960.

Ce dépôt devra avoir lieu, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord du 15 avril 1960.

Art. 4.

Les frais encourus par la Caisse d'Epargne de l'Etat par l'exécution de l'Accord du 15 avril 1960 sont à charge des déposants.

A cette fin, une somme de fr. 10,- par obligation de 500 francs français or germinal et de fr. 5,- par obligation de 1.000 francs français or Poincaré sera perçue lors du rachat de ces titres.

Le produit de cette perception sera affecté au remboursement des frais exposés par la Caisse d'Epargne de l'Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Etraugères,Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

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