Loi du 22 décembre 1962 ayant pour objet: 1. d'ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour les mois de janvier, février et mars 1963; 2. d'autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception; 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1963, et 4. de modifier le libellé de l'article de l'article 1073 du budget des dépenses de l'exercice 1962

Type Loi
Publication 1962-12-22
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1962 et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.605.365.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1963 conformément au projet de budget pour cet exercice.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 seront recouvrés pendant l'exercice 1963 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 3.

Les dispositions figurant aux articles 3 à 7 et 9 à 11 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1963 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1963.

Art. 4.

Le libellé de l'article 1073 du budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1962 est complété comme suit:

Article 1073.

Subventions structurelles dans l'intérêt du ravitaillement et de l'équipement de la production. – Subventions et remboursements dans l'intérêt de la consommation intérieure de produits agricoles ainsi que dans l'intérêt de l'écoulement d'excédents. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Art. 5.

L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement,Pierre WernerEugène SchausEmile CollingRobert SchaffnerEmile SchausPaul ElvingerPierre Grégoire

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