Loi du 2 janvier 1963 autorisant l'exécution d'un programme extraordinaire d'investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l'exécution d'une première série de travaux

Type Loi
Publication 1963-01-02
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 19 décembre 1962 et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à exécuter, selon les modalités de la présente loi, un programme extraordinaire d'investissements administratifs, scolaires et sanitaires.

L'exécution de ce programme s'étendra sur plusieurs exercices.

Art. 2.

Le programme extraordinaire visé à l'article 1er comprend les constructions et les travaux suivants:

Art. 3.

Les dépenses occasionnées par l'exécution de ces travaux sont à charge du fonds spécial dit

«Fonds d'investissements administratifs, scolaires et sanitaires» créé par l'article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960.

Le fonds est alimenté par:

1.

des emprunts;

2.

des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Art. 4.

Les constructions qui font partie du programme prévu à l'article 2 feront l'objet de lois spéciales.

Art. 5.

Le Gouvernement est autorisé à contracter en une ou plusieurs tranches, pour le compte de l'Etat et suivant les besoins, un emprunt pour un montant global de trois cents millions de francs.

Les modalités de l'emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d'émission, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l'époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel.

Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de l'emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux publics,Robert SchaffnerLe Ministre des Finances,Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 2 janvier 1963Charlotte

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