Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Loi
Publication 1963-03-02
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat en date du 15 février 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par l’alinéa suivant, à insérer entre les alinéas 2 et 3 :

« Il pourra être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs ».

L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit :

« Les cartes d’immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et véhicules forains, ainsi que les cartes d’identité spéciales pour véhicules munis d’un signe distinctif particulier, seront délivrées et retirées par le Ministre des Transports ou son délégué ».

Art. 2.

L’article 4 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit :

1.

L’article 4, 3° aura la teneur suivante :

les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories » ;

2.

L’article 4, 4° aura la teneur suivante :

le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques ».

3.

L’article 4 est complété par les dispositions suivantes :

« Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, à l’exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l’armée, doivent se soumettre à un contrôle technique périodique qui aura lieu :

avant la première mise en circulation ; en cas de changement de propriétaire ; avant la remise en service d’un véhicule qui a fait l’objet d’une transformation de nature à en modifier la destination ; après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une transformation du châssis ; au moins : tous les six mois : pour les autobus et les autocars ; pour les voitures de location ; pour les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur ; pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ;

tous les douze mois :

pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg et pour les remorques d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ; pour les autres véhicules automoteurs et pour les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent cinq années depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché ou à l’étranger ;

tous les 24 mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d’incendie et de secours ; sur convocation spéciale du Ministre ou de son délégué en cas de défectuosité manifeste du véhicule, constatée par les agents chargés de la surveillance de la circulation.

Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l’exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit pour des régions déterminées.

Le Gouvernement est autorisé à participer, par l’apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sandweiler ainsi que des installation et machines s’y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article. Les immeubles en cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Le prix que l’organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera fixé par arrêté du Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la somme de 205 francs et le supplément celle de 870 francs au nombre-indice 130».

Art. 3.

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« En cas d’urgence, ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus par l’art. 52 de la loi communale, tel qu’il est modifié par l’art. 9 de la loi du 29 juillet 1930. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les Ministres compétents ».

Art. 4.

L’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit :

« Les communes peuvent soumettre au paiement d’une taxe le stationnement ou le parcage sur certaines parties de la voie publique. Ces taxes ont le caractère d’impôts communaux ».

Art. 5.

L’article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:

« En ce qui concerne les véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs, les agents de la douane, en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières et dans le rayon des douanes, sont autorisés à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, et, en l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents ou en cas de refus de les exhiber, à refouler les véhicules et leurs conducteurs. Les prescriptions du présent alinéa sont également applicables aux conducteurs de cycles pourvus d’un moteur auxiliaire et de motocycles légers, pour autant que ces véhicules appartiennent à des personnes n’ayant pas leur domicile ou leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ».

Art. 6.

Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« L’interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée aura acquis l’autorité de la chose jugée. Les dispositions concernant les modalités, les effets et l’exécution de l’interdiction de conduire seront déterminées par règlement d’administration publique. En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports et de l’Intérieur, Pierre Grégoire

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus

Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger

Palais de Luxembourg, le 2 mars 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier

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