Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.»
4.
(Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.»
(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)
«Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.»
«Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.»
5.
(Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précédent, l’allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.»
«6.
N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»
7.
Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.»
«8.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»
(Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires)
«Allocation de repas
Art. 9bis.»
«Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale».
«Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de «l’alinéa 1er» . Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
Allocations familiales
Art. 10.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation au coût de la vie
Art. 11.
«1.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.»
«Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948», ( Loi du 22 décembre 2006) «3. de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant», (Loi du 19 décembre 2008 - relative à l’eau) «4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau».
«L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2.
L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.
3.
L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.»
«Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.»
«4.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
5.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.»
«6.
Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».
«7.
Par dérogation aux dispositions du point 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance en 2006, est effectuée au 1er décembre 2006.
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une nouvelle cote d’échéance en 2007 est effectuée au 1er janvier 2008. Si toutefois au cours de la période de juillet 2006 à décembre 2007, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l’adaptation est décalée au 1er mars 2008.
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une nouvelle cote d’échéance en 2008, est effectuée au 1er janvier 2009. Si toutefois au cours de la période de janvier à décembre 2008, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l’adaptation est décalée au 1er mars 2009.
Aucune autre adaptation déclenchée par le dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéance supplémentaires ne pourra se faire au cours de la période 2006 à 2009.»
Echéances
Art. 12.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, «paragraphe 7» alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
«Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.»
2.
Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.
3.
Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon.
«Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets.»
Dispositions spéciales
Art. 13.
(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103)
(abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857)
**
et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612)
(abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres)
(abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique. - Mém. A - 36 du 6 juillet 1965, p. 635)
(abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857)
(abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857 et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612)
(abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637)
(abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857)
et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612)
(abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 862)
(abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637)
(abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. - Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870)
(abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel. - Mém. A - 51 du 4 octobre 1968, p. 1111)
Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.
(abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.- Mém. A - 48 du 28 août 1970, p. 1080)
(abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. - Mém. A - 43 du 28 mai 1964, p. 938)
(abrogé par la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant (...). - (Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785)
(abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907)
(alinéas 1 et 2 abrogés
implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 862
implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630
implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857
implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637
par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612)
(alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’Hospice du Rham. - Mém. A - 18 du 19 avril 1968, p. 290)
(abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 866)
La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations.
(abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248)
a) à f) abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248)
«g) l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit:
Ancienne nomenclature
Nouvelle nomenclature
surveillant principal des travaux
surveillant sous-chef de brigade
chaîneur principal
surveillant chef de brigade
chaîneur chef de brigade
surveillant principal
sous-chef de brigade
sous-chef de brigade
chef de brigade
chef de brigade.»
Art. 14.
I.
Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement (. . .) , sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe.
Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion.
II.
En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions (. . .), ne touchent plus de remises.
Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.
«Art. 15.
I.
Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés.
Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées.
Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:
- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.
II.
Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent.
III.
Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien.
Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur» lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications.
Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:
- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.»
Art. 16.
1.
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2.
Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer.
«3.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.»
Art. 17.
«I.
La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
expéditionnaire, commis adjoint, commis, commis principal, premier commis principal.
La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
expéditionnaire-informaticien, commis-informaticien adjoint, commis-informaticien, commis-informaticien principal, premier commis-informaticien principal.
La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal, premier commis technique principal.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
II.
La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes:
artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal, artisan dirigeant.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus.
L’ancienne nomenclature d’«artisan contremaître» et de «chef-mécanicien» est remplacée respectivement par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal».
III.
La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, sous-chef de brigade, chef de brigade, chef de brigade principal, chef de brigade dirigeant.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.
IV.
La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant.
La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
agent sanitaire, agent sanitaire principal, agent sanitaire en chef, agent sanitaire dirigeant adjoint, agent sanitaire dirigeant.
La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:
infirmier, infirmier principal, infirmier en chef, infirmier dirigeant adjoint, infirmier dirigeant.
La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
infirmier psychiatrique, infirmier psychiatrique principal, infirmier psychiatrique en chef, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant.
La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:
infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique.
La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
infirmier anesthésiste, infirmier anesthésiste principal, infirmier anesthésiste en chef infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant.
La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
puériculteur, puériculteur principal, puériculteur en chef, puériculteur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant.
La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
assistant technique médical, assistant technique médical principal, assistant technique médical en chef, assistant technique médical dirigeant adjoint, assistant technique médical dirigeant.
La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
masseur, masseur principal, masseur en chef, masseur dirigeant adjoint, masseur dirigeant.
La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
sage-femme, sage-femme dirigeante adjointe, sage-femme dirigeante.
La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés.
V.
La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
garde forestier, brigadier forestier, chef-brigadier forestier, brigadier forestier principal, premier brigadier forestier principal.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.»
«VI.
La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:
huissier de salle, huissier-chef, huissier principal, premier huissier principal, huissier dirigeant, premier huissier dirigeant.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
VII.
La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
concierge, concierge surveillant, concierge surveillant principal.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
VIII.
La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant, technicien inspecteur.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
«Art. 18.
1.
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:»
Quant aux chefs d’atelier:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal» et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»;
du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang; du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur; de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.
Quant aux magasiniers:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
de l’expéditionnaire, peuvent être nommés:commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal; de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.
2.
Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal» et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»;
du technicien diplômé, peuvent être nommés:technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
du technicien, peuvent être nommés:technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Ils subissent un examen d’admission commun.
Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière.
L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.»
«3.
Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.»
«Art. 19.»
«1.
Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:
Grade
Fonctions
Réduction de:
E2
maître d’enseignement technique
18 points indiciaires
E3ter
maître de cours spéciaux
22 points indiciaires
E5
professeur d’enseignement technique
26 points indiciaires
E7
professeur de lettres ou de sciences
30 points indiciaires
professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique
professeur-ingénieur
professeur-architecte
professeur de sciences économiques et sociales
professeur d’éducation artistique
professeur d’éducation musicale
professeur d’éducation physique
professeur de doctrine chrétienne
Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues ci-dessus restent applicables.
Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.
Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.»
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
««2.»
Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.
«3.»
Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.»
«Art. 20.
«I.»
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades (. . .) E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).»
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
«Art. 20bis.
L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.»
Art. 20ter.
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
Art. 21.
(. . .) (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103 - Pasin. 1980, p. 297)
Art. 22.
«I. Par dérogation à l’article 8, section I:»
«1°
Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (. . .) (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4.
Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.
Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.»
«2°
L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.
3°
L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6.
4°
L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.»
5°
(. . .) (supprimé par la loi du 12 août 2003)
«II. Conformément à l’article 8, section II:
1°
Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.»
«Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.»
«2°
(. . .), le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.»
«3°
Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales) (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.»
(. . .)
«4°
Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. «Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.»
5°
L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
6°
Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.
7°
L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué» (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.
8°
Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier (. . .) gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psycho-rééducateur, le pédagogue curatif et «l’assistant technique viticole» (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.»
«Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.»
«9°
Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le sociologue», «le criminologue» (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.»
«10°
L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, «le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales» (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.»
«11°
Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.»
12°
(...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007 - armée)
«13°
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.»
«14°
Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.
15°
(. . .) (supprimé par la loi du 12 août 2003)
16°
(. . .), (. . .), le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, (. . .), (. . .), «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif», «le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines» , «le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines», «le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale», «le médecin-chef de division de l’Administration des services de secours», (...) «médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire», «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public» (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.»
«17°
La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.»
La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.
(Loi du 19 décembre 2008 - formation professionnelle)
«Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.»
«18°
L’auxiliaire pastoral, le ministre officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.
Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.»
«19.
Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.»
«20°
Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
21°
L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.»
«22°
Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.
23°
Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.»
24°
(. . .) (supprimé par la Loi du 1er avril 1987)**
«25°
L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.»
«26°
Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.»
«III.
1°
Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°.
2°
Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comptant plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouissent d’une indemnité de soixante-cinq points indiciaires.»
«IV.
1°
Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209.
Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
2°
Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
3°
Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.»
«4°
Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.»
«5°
Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.»
6°
Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
7°
(. . .) . . . (. . .),
8°
Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (. . .), , «le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires», (. . .), le directeur de l’institut viti-vinicole, «le directeur adjoint de la nature et des forêts», le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, (. . .), le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, «le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire», le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, «le directeur adjoint du Centre de rétention», «directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne» (. . .), le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, (. . .), «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires», (. . .), «le directeur adjoint de l’Enregistrement», «le directeur adjoint du Service de Renseignement», le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, «l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique», «conseiller de la Cour des comptes», «directeur du Service Central d’Assistance Sociale», «le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat», «le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau», «directeur adjoint des Douanes» le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (. . .), le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées «et le directeur adjoint de la nature et des forêts», «le directeur adjoint de l’Enregistrement», «directeur adjoint des Douanes» le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
9°
Pour le premier conseiller de Gouvernement, «le commissaire du Gouvernement à l’Energie», (. . .), «le commissaire au bourses», «le directeur adjoint du laboratoire national de santé», le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, «le directeur de l’administration de la navigation aérienne», le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’administration de l’Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, (. . .), le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, (. . .), le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, (. . .), «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique», «le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports», «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»10, «le directeur d’un institut culturel», «le commissaire de gouvernement à l’action sociale», «le directeur de la nature et des forêts», «le commissaire aux affaires maritimes», «le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications», «le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration», «le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines», «le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines» , «le secrétaire général du Conseil d’Etat», «le vice-président de la Cour des comptes», «le commissaire à l’enseignement musical», «le directeur de la Direction de l’Aviation Civile», «le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale», «le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire», «le Président du Conseil de la concurrence», «le directeur du Service de Renseignement» , «le directeur du Centre de rétention»,«le secrétaire général du Conseil économique et social», «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public», «le directeur adjoint des Contributions», «le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques», «le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» «le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours», «le directeur de l’Administration des Chemins de Fer» le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.
«10°
Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3.
Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.»
«11°
L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7.
Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7.»
«12°
Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.»
«13°
Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.»
«14°
Pour les sous-officiers de l’Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sousofficiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade P2.»
«Bénéficient de la même mesure:
- les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle;
- les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;
- les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.»
«Pour les officiers de l’Armée, «l’indice 320» constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supérieur de la Police, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade P8.
Pour les caporaux de carrière de l’Armée, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade P1.»
15°
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
«16°
Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:
Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.»
(. . .)
«Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.»
«Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.»
«Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.
Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455- 470-485-500-515.
Pour la carrière de «sous-officier de l’Armée», les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.»
«Pour la carrière de l’inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.»
«Pour la carrière du caporal, (. . .) le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.»
«Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.»
«Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C.
Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.»
17°
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
«18°
Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, (. . .), le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.»
(Loi du 21 décembre 2007 - armée)
«19.
Pour les officiers de l’armée proprement dite le grade A12bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 593.»
«20°
Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.
Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.»
«V.
«1°
Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.
La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon.»
«2°
Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.»
3°
(. . .) (Loi du 21 décembre 2007 - armée)
4° et 5°
(. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009)
«6°
Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.»
7°
(...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007 - armée)
«8°
Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.»
«Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées cidessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.»
«Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.»
«VI.
1)
Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:»
Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle», le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.Pour le concierge, le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.
Pour l’aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.
Pour l’huissier, le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253.Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.
Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 et le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 281.
Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
Pour l’artisan, le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.
(. . .) (supprimé par la loi du 12 juin 2004)
Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur, le puériculteur et «le préposé du service d’urgence», le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.
Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, «l’éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)», le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.
Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.
Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.»
Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»
Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»
(. . .) (supprimé par la loi du 12 août 2003)
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