Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 1963-06-22
Dernière mise à jour 2010-01-21
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
articles 36
Historique des réformes JSON API
2.

Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.

3.

Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien «et l’éducateur gradué», le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.

4.

Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.

5.

Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier (. . .) gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et «l’assistant technique viticole», le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498.

6.

Pour «le conservateur, le chef de services spéciaux», le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, «le sociologue et le pédagogue», , «le criminologue», le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.

7.

Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction (. . .), l’attaché de Gouvernement, «attaché du secrétariat du médiateur», «l’attaché de la Cour des comptes», le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale «le grade 15, ainsi que pour le commissionnaire divisionnaire le grade P11 et pour le major de l’armée le grade A11, sont allongés» d’un onzième échelon ayant l’indice 530.»

(Loi du 21 décembre 2007 - armée)

«Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenantcolonel de l’armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l’indice 568.»

(Loi du 27 août 1986)

1.

Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi, le chargé d’études, «l’attaché de la Cour des comptes», le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances», «le conseiller de direction première classe à l’Institut Luxembourgeois de Régulation», «le médecin-conseil des administrations et juridictions de la sécurité sociale», le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

2.

Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»

, «le premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation», le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.»

(Loi du 21 décembre 2007 - armée)

1.

«Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.»

(Loi du 27 août 1986)

«2)

Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes:

1.

L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.

2.

L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.

Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 1er avril 1987)

«VII.

1.

Pour les carrières du cantonnier, de l’huissier «et du préposé du service d’urgence», le grade 7quater peut être substitué au grade 7.Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.

Pour les carrières du préposé forestier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informaticien, de l’expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l’infirmier, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14 Pour les carrières de l’agent de probation, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’infirmier (. . .) gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, du chimiste, de l’ergothérapeute, de l’orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien, du psychorééducateur et «de l’assistant technique viticole», le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour les carrières de l’ingénieur-conducteur (. . .), le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour les carrières «du chef de services spéciaux et du conservateur», de l’administrateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, de l’expert en sciences hospitalières, de «l’ingénieur de la nature et des forêts» et de l’Institut viti-vinicole, du psychologue, «du pédagogue et du sociologue»,, «le criminologue», le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l’architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d’Etat, de l’attaché de direction, de l’attaché de Gouvernement, «attaché du secrétariat du médiateur», «de l’attaché de la Cour des comptes», du secrétaire de légation, du chargé d’études, du chargé d’études-informaticien, de l’ingénieur, de l’expert en radioprotection, du pharmacien, de l’ingénieur nucléaire, du médecin de l’Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecindentiste, «du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales», «du directeur du Service Central d’Assistance Sociale», le grade 16bis peut être substitué au grade 16. Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l’inspecteur des finances, de l’inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, «du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale», «du médecin-chef de division du contrôle médicosportif», «du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances», «du médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines», «du médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines», «du premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation», «du premier conseiller de direction auprés d’une institution de la sécurité sociale», «du médecin de l’administration pénitentiaire», (...), le grade 17bis peut être substitué au grade 17. Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.»

(Loi du 31 mai 1999)

«Pour la carrière du sous-officier de l’Armée et la carrière de l’inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7.

Pour la carrière de l’officier de l’Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade «A12bis» respectivement P12bis peut être substitué au grade «A12» respectivement P12».

(Loi du 1er avril 1987)

«Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.

Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.»

(. . .) (supprimé par la loi du 14 mai 2009)

1.

Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe C par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section.»

(Loi du 22 juin 1989)

«Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total.

Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.»

(Loi du 1er avril 1987)

«Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total.

1.

Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes:

pour les artisans, cantonniers, huissiers «et préposés du service d’urgence»; pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens; pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers (...) gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens, psychorééducateurs et «assistants techniques viticoles»; pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.»

(Loi du 1er avril 1987)

«VIII.

1.

Pour (...), le commissaire à l’immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.

2.

Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires:«directeurs généraux, directeurs généraux adjoints», directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, «commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire» commandants, «colonel, chef d’état-major, lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint», vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique», (...), inspecteur général de l’enseignement primaire, «inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique», «inspecteur général de la Police» «secrétaire du Grand-Duc», «Secrétaire général du Conseil d’Etat», «Secrétaire général du Conseil économique et social», «médecins-directeurs», «médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public» telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l’annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»

Dispositions additionnelles

Art. 23.

(Loi du 28 juillet 2000)

«1.

Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat».

2.

La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire (. . .) est fixée par règlement grand-ducal.

(Loi du 19 mai 2003)

«3.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.

Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.

Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.»

Art. 24.

I. Logement de service

1.

Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des raisons de service.

2.

Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

3.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.

5.

Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d’Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence «tribunal administratif», statuant (. . .) comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d’avocat.

6.

Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article «23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat».

II. Logement locatif.

Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

III. Gratuité médicale intégrale.

L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante:

Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de «l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat».

Art. 25.

(Loi du 2 août 1997)

«1.

Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, «brigadiers de police, inspecteurs de police», sous-officiers (. . .) (. . .) de l’armée «et à l’officier, infirmier gradué», aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers «et aux préposés du service d’urgence». La prime est de 12 points indiciaires pour (. . .) les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.»

(Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat)

«La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.

2.

Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.

Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.

3.

Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:

  • la nuit, entre vingt-deux et six heures;
  • les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier

4.

Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.

5.

Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées.

La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée.

6.

Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.»

(Loi du 8 juin 1994)

«7.

Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 cidessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.»

(Loi du 21 décembre 2007 - armée)

«8.

Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’année, ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les officiers de l’armée proprement dite, les officiers-médecins de l’armée, l’officier-psychologue, les lieutenants stagiaires ainsi que pour les membres du cadre supérieur de la police et les stagiaires du cadre supérieur de la police.»

(Loi du 26 mars 1992)

«Art. 25bis.

a)

Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite» ou dans une maison de soins «ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance» bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.

b)

Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires.

Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite» ou dans une maison de soins «ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance», le supplément est fixé à 30 points indiciaires.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Art. 25ter.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires».

(Loi du 9 août 1993)

«Art. 25quater.

Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.»

Art. 26.

(Loi du 3 août 1998)

«Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.»

(Loi du 27 août 1986)

«Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination.

Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus.

Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»

Art. 27.

Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 27bis

Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des «articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15°» de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables.»

Art. 28.

(1)

Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.

(2)

L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes:

(. . .)

Art. 29.

Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.

(Loi du 29 juillet 1988)

«Art. 29bis. Préretraite.

1.

Admission à la préretraite»

(Loi du 3 août 1998)

«Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée

(Loi du 29 juillet 1988)

«Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement grand-ducal définit les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

(Loi du 14 novembre 1991)

«L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.»

(Loi du 29 juillet 1988)

«L’option pour la préretraite est irrévocable.»

2.

L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. (Loi du 3 août 1998) «Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1999.» En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article «25, 2.3. et 4.» de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.

(Loi du 8 juin 1994)

«L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.»

Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal.

Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.»

(Loi du 8 janvier 1996)

«L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.»

(Loi du 8 juin 1994)

«Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:

1.

à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;

2.

à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;

3.

à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3.

Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.

L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.

4.

Droit à pension subséquent

A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.

5.

(. . .) (abrogé par la loi du 14 novembre 1991)

(Loi du 12 décembre 1990)

«Art. 29ter. Allocation de fin d’année.»

(Loi du 3 août 1998)

«I.

. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.»

(Loi du 8 janvier 1996)

«Le montant de cette allocation est égal:

  • à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,
  • à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,
  • à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,
  • à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,
  • à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

(Loi du 8 janvier 1996)

«II.

Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.»

(Loi du 19 mai 2003)

«Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«III.

Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.

IV.

Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.

Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la «loi électorale modifiée du 18 février 2003», respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du «règlement grand-ducal du 15 mai 1997».»

V.

(...)

(Loi du 28 juillet 2000)

«Art. 29quater. De la restitution des traitements.

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal».

(Loi du 12 décembre 1990)

«La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.»

(Loi du 3 août 1998)

«Art. 29quinquies. Du traitement d’attente des membres du Gouvernement.

1.

Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.

2.

Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.

Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.

3.

Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.

4.

Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la période de jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat.

Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.

Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

Le traitement d’attente cesse:

1.

si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;

2.

si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;

3.

après deux années de jouissance.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.

Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article» .

Art. 30.

Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.

Dispositions transitoires

Art. 31.

1.

Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L’option pour nouveau régime est irrévocable.

En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit:

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;

pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour cent de la pension de base et des allocations familiales.

2.

Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er.

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin.

(3)

Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

Art. 32.

1.

La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

2.

Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:

1.

L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante:la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

3.

La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.

Art. 33.

Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».

Art. 34.

1.

Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre «de la Fonction Publique et de la Réforme administrative» sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2.

Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date.

3.

Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

Art. 35.

I.

Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration générale», de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.

II.

1.

Les titulaires des fonctions de:

instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel, professeur à l’école des arts et métiers, professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, professeur aux centres d’enseignement professionnel,

en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.

2.

Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement professionnel, grade E4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

3.

Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers.

4.

Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre «de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.»

Art. 36.

1.

(. . .) (abrogépar la loi du 30 mars 1978)

2.

(. . .) (abrogépar la loi du 30 mars 1978)

3.

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, I, «4» pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Art. 37.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.

Art. 38.

Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.

Entrée en vigueur

Art. 39.

La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.

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