Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1963 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - Définitions.
Art. 1er.
La présente loi s'appliquera toutes les fois qu'une personne aura été affiliée à différents régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, ou aura droit à plusieurs pensions en vertu d'un ou de plusieurs régimes.
Art. 2.
Aux fins de la présente loi sont considérés comme contributifs le régime de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du code des assurances sociales le régime de l'assurance pension des employés privés et les différents régimes d'assurance pension des travailleurs indépendants; sont considérés comme non contributifs les régimes de pension des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires et employés communaux, des agents des chemins de fer et des fonctionnaires et employés des établissements publics et d'utilité publique.
Art. 3.
Sont qualifiés d'organismes, en ce qui concerne les régimes contributifs, les institutions d'assurance prévues par les régimes énumérés à l'article qui précède et, en ce qui concerne les régimes non contributifs, le Ministère des Finances - Service des pensions -, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer et les établissements publics et d'utilité publique en tant que débiteurs des pensions de leur personnel.
Chapitre II. - De l'affiliation à différents régimes de pension contributifs.
Conditions d'attribution.
Art. 4.
Lorsqu'une personne aura été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions d'attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d'après les dispositions qui lui sont propres.
Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu'elles ne se superposent pas, les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément à l'article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes d'assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l'un ou l'autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la législation qui le régit.
Les droits non éteints, lors du passage d'un régime à l'autre, au regard des dispositions du premier régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce dernier. Toutefois les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-vingt jours en moyenne par an, lorsqu'il s'agit d'un régime faisant dépendre l'extinction des droits en formation d'un avertissement. Le présent alinéa n'est applicable que si des systèmes de maintien des droits différents sont en cause.
Toute période pour laquelle une personne jouit d'une pension de vieillesse ou d'invalidité sous l'un des régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.
En cas de passage d'un régime d'assurance qui fait dépendre l'extinction des droits en formation d'un avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l'avertissement seront suspendus pendant l'affiliation à d'autres régimes.
Art. 5.
Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, conformément aux articles 8 et 9, sous le régime au regard duquel les conditions d'attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs régimes sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause.
Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres dispositions et computation de ses seules périodes d'assurance, il y a lieu à attribution de la pension conformément à ce régime.
Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs périodes d'assurance sans qu'elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées conformément aux articles 8 et 9 compte tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d'attribution auront été réalisées.
Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à revision ultérieure des pensions, conformément à l'article 4; cette revision sera effectuée, d'office au fur et à mesure que les conditions d'attribution seront remplies sous les autres régimes.
Le dernier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.
Art. 6.
Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l'âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté en compte pour le stage requis que les périodes d'affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient l'octroi de cette pension à l'âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant l'assurance supplémentaire.
Les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.
Art. 7.
Lorsqu'une pension est demandée par des survivants autres que le conjoint et les ayants droit à une pension d'orphelin, ne seront portées en compte pour le stage requis que les périodes accomplies sous les régimes qui en prévoient l'octroi à ces survivants.
Les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.
Calcul des pensions.
Art. 8.
Chaque organisme pour lequel les conditions d'attribution sont remplies conformément à l'article 4, calcule les parts fixes ou fondamentales, tant à sa propre charge qu'à charge de l'Etat et des communes, en proportion des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime et du total des périodes accomplies sous les différents régimes ou computables conformément à l'article 14 à l'exclusion des périodes dites complémentaires servant uniquement au maintien des droits.
Lorsque des parts fixes ou fondamentales prévues par deux régimes en cause sont de valeur différente, le total de ces parts sera, à concurrence de la valeur la plus élevée prévue par l'un ou l'autre de ces régimes, complété à charge de ce régime, pourvu que les périodes d'assurance accomplies sous ce régime suffisent à elles seules aux conditions de stage et de maintien des droits, sans que le dernier alinéa de l'article 4 soit applicable.
Si plus de deux régimes sont en cause dans les conditions de l'alinéa qui précède,
il sera tenu compte pour l'attribution du complément sous chacun de ces régimes de ses périodes propres et de celles des autres régimes prévoyant des parts fixes au moins égales;
la part fixe de référence la plus élevée sera réduite à la part fixe de ceux des régimes auxquels il aura été fait appel pour parfaire les conditions de stage et de maintien des droits.
Si les parts fixes supérieures sont de valeur égale, le complément sera fourni par chaque organisme en proportion des périodes accomplies sous son régime; si les parts fixes sont de valeur inégale, il sera procédé par paliers, la différence entre chaque palier étant à compléter par les organismes entrant en cause conformément aux dispositions qui précèdent en proportion des périodes accomplies sous chacun d'eux.
Lorsqu'un régime prévoit plusieurs parts fixes du chef de la participation de l'Etat et des communes, ces parts seront considérées dans leur ensemble pour l'application des dispositions qui précèdent
En cas d'application de l'article 14, les pensions étrangères seront portées en compte pour le calcul des compléments dans la proportion des parts fixes proratisées luxembourgeoises dans le montant global des pensions luxembourgeoises.
Le présent article est applicable aux suppléments pour charge de famille.
Lorsqu'un minimum de pension est prévu par un ou plusieurs des régimes en cause, le complément requis sera fourni dans les conditions et suivant les modalités prévues par les alinéas 2 à 4, compte tenu de l'ensemble des pensions dues au bénéficiaire.
Toutefois, si sous un ou deux régimes prévoyant une pension minimum les conditions d'attribution d'une telle pension ne sont remplies qu'en faisant appel aux périodes d'assurance d'autres régimes ne prévoyant pas de pension minimum, un complément à charge de ces premiers régimes n'est dû que pour autant que leurs pensions partielles sont inférieures au montant de la pension minimum proratisée sur la même base que les parts fixes et pour autant que l'ensemble des pensions partielles dues à l'intéressé par tous les régimes y compris ceux visés par l'article 14 ne dépassent pas le montant de la pension minimum. Si tel est le cas, le complément sera réduit en conséquence.
Art. 9.
Les majorations de pension sont liquidées par chaque organisme à raison des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime à l'exception toutefois des périodes dont les droits en cours de formation ne sont plus maintenus.
Art. 10.
Lorsque les conditions d'attribution d'une pension sont réalisées au regard d'un régime conformément à l'article 4, mais que le total des périodes y accomplies est inférieur à trois mois ou soixante-dix-huit jours, ces périodes ne compteront pas pour le calcul des pensions.
Transformation des périodes d'assurance.
Art. 11.
Lorsque la durée d'assurance est décomptée en mois, ceux-ci sont comptés par vingt-six journées d'assurance et inversement; seront portées en compte pour un mois entier les journées d'assurance restantes, pour autant qu'elles atteignent le nombre de 13, les nombres inférieurs étant négligés
Début de la pension d'invalidité.
Art. 12.
Lorsqu'une pension est attribuée pour cause d'invalidité en vertu des articles 4 à 7, elle ne sera pas payée tant qu'il sera dû une indemnité pécuniaire de maladie ou le salaire intégral antérieur au cas ouvrant droit.
De même au cas où une personne n'est pas invalide ou sens de tous les régimes sous lesquels elle a été assurée, la pension d'invalidité due par un premier régime conformément à l'article 4 de la présente loi ne prendra cours qu'à partir du moment où la condition d'invalidité est également remplie d'après les dispositions légales du régime d'assurance auprès duquel l'assuré était obligatoirement affilié en dernier lieu, sous réserve du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 5
Réduction ou suspension des pensions.
Art. 13.
Chaque organisme appliquera les dispositions portant limitation, réduction ou suspension qui lui sont propres.
Pour l'application des dispositions portant limitation ou réduction les montants de référence seront réduits dans la même proportion que les parts fixes.
Dans aucun cas la réduction ou la limitation ne pourra dépasser celle qu'il y aurait lieu d'appliquer si le total des pensions partielles provenait du régime intéressé. Lorsque plusieurs organismes sont fondés à procéder à une réduction, les bonifications à accorder en conséquence sur ces réductions sont supportées par chaque organisme en proportion du montant des différentes réductions.
Les moyennes de rémunération à prendre en considération seront celles de l'ensemble de la carrière d'assurance accomplie sous les régimes de salariés.
Sont également à considérer comme rémunération au sens de la présente disposition les montants ayant servi de référence au payement des cotisations d'assurance continuée.
Coruputation de périodes d'assurance étrangères.
Art. 14.
Lorsque des périodes d'assurance étrangères sont prises en considération en vertu d'un accord ou d'un règlement international par un organisme visé par l'article 3 les mêmes périodes sont à prendre en considération par tout autre organisme en cause conformément aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre III. - De l'assurance rétroactive.
Art. 15.
Tout fonctionnaire, agent ou employé qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service de l'Etat, d'un établissement public ou d'utilité publique ou des chemins de fer, sans avoir droit à pension ou à rachat en vertu des régimes afférents ou qui décède sans avoir accompli le stage d'affiliation, sera considéré comme ayant été assuré conformément à la législation de pension des employés privés, à condition qu'il n'ait pas été assuré effectivement du chef de ce service en vertu de ladite législation ou du Livre III du code des assurances sociales et que ce service n'entre pas en compte pour le calcul d'une pension sous un régime non contributif. Il en sera de même de tout ouvrier ou employé au service des mêmes employeurs qui n'était pas affilié à un régime de pension.
Le présent article ne s'applique pas au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.
Art. 16.
Les pensions servies par application de l'article qui précède sont liquidées et payées par la caisse de pension des employés privés, compte tenu des rémunérations correspondant aux services visés et des limites prévues pour la fixation des cotisations. Sauf en ce qui concerne la détermination du salaire de référence servant à la fixation du montant maximum des pensions, les limites prévues à l'alinéa qui précède ne seront pas applicables aux personnes qui ont quitté les fonctions en vertu desquelles elles étaient affiliées à un régime non contributif et qui n'exerceront pas dans la suite une autre profession comportant un droit à pension ou donnant lieu à assurance obligatoire auprès d'un régime contributif. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont été démises de leurs fonctions par mesure disciplinaire.
Les pensions liquidées conformément aux alinéas qui précèdent seront remboursées à la caisse de pension dans la mesure des articles 8 et 9 par les prédits employeurs en fonction des périodes passées par l'assuré à leur service sans paiement effectif de cotisations.
Les remboursements auront lieu à l'expiration de chaque exercice avec majoration de 2,5%.
Les majorations dues pour une période déterminée en application des dispositions de l'article 15 peuvent
être cumulées sans limitation avec celles résultant d'une affiliation à un régime contributif. Toutefois le montant total de la pension ne pourra dépasser le maximum de pension fixé en raison du plafond cotisable.
Art. 17.
Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux affiliés de la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et généralement à tous employés des communes, sauf que ladite caisse sera, aux fins de l'article qui précède et pour autant qu'elle a reçu l'affiliation, substituée aux employeurs pour les remboursements prévus à l'article 16.
Si les dispositions qui précèdent sont appliquées à des employés occupés partiellement, un règlement d'administration publique fixera les modalités du calcul de leur pension et de leur assurance continuée éventuelle.
Pour l'application de ces dispositions les affiliées visées par la disposition complémentaire apportée par la loi du 29 octobre 1920 à l'article 1er de la loi du 7 août 1912 sont considérées comme ayant été occupées à raison de vingt-cinq pourcents
Chapitre IV. - De l'affiliation successive à un régime contributif et à un régime non contributif.
Art. 18.
Lorsqu'une personne passe d'un régime contributif à un régime non contributif, les cotisations versées pour les périodes d'affiliation au régime contributif qui seront prises en considération par le régime non contributif seront transférées à l'organisme appelé à les prendre en charge.
En cas de cessation prématurée de l'affiliation au régime non contributif, les périodes ayant donné lieu à transfert de cotisations seront régies par les articles 15 et 16; les cotisations transférées restent acquises à l'organisme bénéficiaire.
Art. 19.
En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime non contributif, les périodes d'affiliation à d'autres régimes qui ne sont pas prises en charge sous le premier, donneront lieu aux prestations prévues par l'article 9, pour autant que les conditions d'attribution sont réalisées conformément à l'article 4, compte tenu des périodes accomplies sous tous les régimes.
Toutefois les majorations prévues à l'article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés ne seront dues que dans la mesure où le montant total de la pension servie par le régime non contributif et des prestations prévues par l'article 9 précité ne dépasse pas les cinq sixièmes du dernier traitement.
Les articles 11 et 12 seront applicables.
Chapitre V. - Des droits accessoires.
Continuation volontaire de l'affiliation.
Art. 20.
Lorsqu'une personne était affiliée successivement à différents régimes, elle pourra, en cas de cessation prématurée de son affiliation à ces régimes, continuer volontairement l'assurance sous le dernier régime, pourvu que les conditions d'admission soient remplies ou bien en vertu des seules périodes d'affiliation auprès de ce régime ou bien en vertu de l'ensemble des périodes accomplies sous les différents régimes. Si toutefois cette personne a accompli des périodes d'assurance plus étendues sous un régime antérieur, elle pourra continuer volontairement l'assurance sous ce régime pourvu qu'elle remplisse les conditions d'admission prévues par le régime en question.
Pour l'application du présent article aux régimes non contributifs il sera procédé conformément à l'article 15.
Remboursement des cotisations.
Art. 21.
Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient un remboursement de cotisations seront portées en compte pour la computation du délai minimum d'affiliation requis à cet effet sous chacun de ces régimes à la condition qu'elles ne se superposent pas; les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.
Aucun droit à remboursement de cotisations ne pourra être exercé tant que l'assuré sera affilié à l'un des régimes visés par la présente loi.
Indemnités de décès.
Art. 22.
Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient des prestations en cas de décès autres que les pensions seront portées en compte pour la computation du délai minimum d'affiliation requis pour l'attribution de ces prestations sous chacun de ces régimes à la condition qu'elles ne se superposent pas; les périodes d'affiliation à d'autres régimes sont prises en considération pour le maintien de ces droits.
Les prestations dues en conséquence sous les différents régimes seront liquidées en proportion des périodes accomplies sous les régimes en question.
Les alinéas 2 à 4 de l'article 8 sont applicables aux prestations visées par le présent article.
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