Loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet: 1. d'ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964; 2. d'autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1964

Type Loi
Publication 1963-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 conformément au projet de budget pour cet exercice.

Art. 2.

(1)

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 seront recouvrés pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des alinéas (2) et (3) ci-après.

(2)

Les suppléments de rémunération qui se rapportent à l'année 1963, mais qui sont payés en 1964 aux bénéficiaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public, sont à soumettre à la retenue d'impôt sur les salaires et à l'impôt sur le revenu, comme si ces suppléments avaient été payés en 1963 comme dernier versement de cette année.

(3)

Le décompte annuel de l'impôt sur les salaires prévu par l'arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 et l'imposition par voie d'assiette en vertu du paragraphe 46 de la loi sur l'impôt sur le revenu pour l'année 1963, établis avant la déclaration aux services compétents des suppléments susvisés, peuvent être redressés dans les conditions et suivant les modalités applicables en cas d'imposition provisoire.

Art. 3.

Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l'article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5) et (8) ainsi qu'aux articles 8 à 11 du projet de loi concernant le buget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1964 sont applicables pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964.

Art. 4.

L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement,Pierre WernerEugène SchausEmile CollingRobert SchaffnerEmile SchausPaul ElvingerPierre Grégoire

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