Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes

Type Loi
Publication 1964-04-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre 1er. De l’administration en général

Art. 1er.

(1)

L’administration des contributions directes et des accises, désignée ci-après par les termes « administration des contributions », est chargée dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires n’attribuent pas compétence à d’autres organes, administrations ou services, de l’exécution de la législation dans les matières suivantes :

1.

les divers impôts directs,

2.

les droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière,

3.

les taxes sur les véhicules automoteurs,

4.

les taxes de cabaretage.

(2)

En outre, elle exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales et effectue les perceptions qui lui sont confiées par une disposition légale spéciale ou par une décision du ministre des finances.

Art. 2.

(1)

L’administration des contributions, placée sous l’autorité immédiate du ministre des finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l’administration.

(2)

Elle comprend la direction, le service d’imposition, le service de revision, le service des accises et le service de recette.

(3)

Le service des poids et mesures est rattaché à l’administration des contributions.

Art. 3.

— A — (1).

Le cadre du personnel de l’administration des contributions comprend, en dehors du directeur les emplois et fonctions ci-après :

1.

dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement :un conseiller de direction qui peut être promu à la fonction de sous-directeur;

2.

dans la carrière moyenne du rédacteur :un inspecteur de direction premier en rang,

huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, vingt-quatre inspecteurs, deux chefs de bureau, trente-cinq contrôleurs, vingt-deux receveurs, vingt-six chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints ou receveurs adjoints, vingt-six vérificateurs, rédacteurs principaux ou sous-receveurs, des rédacteurs ;

3.

dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire :des commis principaux,

des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

1.

dans la carrière inférieure du facteur :des agents.

2.

dans la carrière inférieure du garçon de bureau : un concierge ou concierge-surveillant,

des garçons de bureau.

(2)

Le cadre prévu à l’alinéa (1) ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

B. —

Par référence à l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires des grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes :

1° Le cadre prévu sub A du présent article est augmenté de douze unités pour les inspecteurs du grade 11 et de quatre unités pour les inspecteurs du grade 12. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d’inspecteur principal et pourront être attachés à la direction ou aux services.

2° Quatre des inspecteurs de direction ou principaux visés sub A (1) du présent article pourront bénéficier d’un avancement en traitement au grade 13, après cinq années de grade.

Titre II. De la direction

Art. 4.

Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller de direction, de l’inspecteur de direction premier en rang et des inspecteurs de direction, des fonctionnaires des grades 8 et supérieurs, dont le nombre et le rang sont fixés par règlement d’administration publique.

Titre III. Du service d’imposition

Art. 5.

Le service d’imposition comprend les sections suivantes :

la section des personnes physiques,

la section des sociétés,

la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires,

la section des évaluations immobilières.

Art. 6.

(1)

Les différentes sections du service d’imposition se composent de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement d’administration publique,

(2)

A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d’inspecteur principal, d’inspecteur ou de contrôleur, assisté éventuellement d’un ou de plusieurs contrôleurs adjoints et vérificateurs. Si le préposé du bureau a le grade d’inspecteur principal ou d’inspecteur, il pourra lui être adjoint, dans le premier cas, un ou plusieurs inspecteurs ou contrôleurs et, dans le second cas, un ou plusieurs contrôleurs.

Titre IV. Du service de revision

Art. 7.

Le service de revision, qui est compétent pour toute l’étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre sera déterminé par règlement d’administration publique.

Titre V. Du service des accises

Art. 8.

Dans la mesure où l’exécution de la législation concernant les droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière n’est pas assurée par des bureaux spéciaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement d’administration publique, elle est assurée par des bureaux de la section des personnes physiques ainsi que par des bureaux de recette à désigner par le même règlement.

Titre VI. Du service de recette

Art. 9.

(1)

Le service de recette se compose de bureaux de recette qui peuvent être divisés en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires.

(2)

Les bureaux principaux peuvent être divisés en trois classes, dénommées classe principale, première classe et deuxième classe.

(3)

A la tête de chaque bureau est placé un receveur, s’il s’agit d’un bureau principal, un receveur adjoint ou un sous-recveur, s’il s’agit d’un bureau auxiliaire.

(4)

Les receveurs peuvent être assistés d’un ou de plusieurs receveurs adjoints ou sous-receveurs. Il peut leur être adjoint en outre un ou plusieurs receveurs d’un grade inférieur au leur sans que de ce fait le nombre de vingt-deux receveurs fixé par l’article 3 A puisse être dépassé.

(5)

Des règlements d’administration publique fixeront le nombre et le siège des bureaux de recette, leur division éventuelle en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires ainsi que le classement des bureaux principaux.

Titre VII. Dispositions communes à la direction et aux différents services

Art. 10.

(1)

L’affectation à la direction ainsi qu’aux différents services, sections et bureaux des fonctionnáires et stagiaires énumérés à l’alinéa 2 de l’article 3 A est faite par le ministre des finances.

(2)

Avant la révolution de la période de stage, les rédacteurs, expéditionnaires et agents pourront être nommés rédacteurs auxiliaires, expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires; les auxiliaires prêteront le serment prévu par l’article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 11.

Au cas où les besoins du service l’exigeront le directeur des contributions pourra, avec l’accord du ministre des finances, déléguer à la direction ou dans les services, sections ou bureaux de l’administration, pour six mois au maximum, les fonctionnaires des grades 9 et supérieurs.

Titre VIII. De la compétence

Art. 12.

Un règlement d’administration publique :

1.

répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l’exécution des législations et réglementation dont l’administration des contributions est chargée ; il pourra, en cette matière, déroger aux dispositions introduites par l’occupant et maintenues en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

2.

déterminera l’organisation de la direction et les attributions de son personnel ;

3.

désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration au cas où le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi.

Art. 13.

(1)

Des règlements ministériels détermineront :

1.

l’organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel ;

2.

la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l’exécution appartient à l’administration des contributions.

(2)

Par dérogation aux règles de compétence prévues à l’alinéa (1) sub 2° qui précède, le directeur des contributions pourra, avec l’approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne dépendant d’un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.

(3)

Les actes d’un fonctionnaire qui n’est pas compétent en vertu des dispositions de l’alinéa (1) sub 2° et de l’alinéa (2) qui précèdent et de leurs mesures d’exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence.

Art. 14.

(1)

Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement et le recouvrement des impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’administration des contributions, la compétence des fonctionnaires s’étend sur tout le territoire du pays.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière de rédacteur des grades 7 à 10, les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, les agents ainsi que les auxiliaires visés à l’article 10, alinéa (2) pourront exercer sur tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d’impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.

(3)

Sans préjudice des dispositions particulières les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires et auxiliaires de l’administration des contributions font foi jusqu’à preuve du contraire.

Titre IX. Des nominations et des traitements

Art. 15.

Les fonctionnaires de l’administration des contributions sont nommés par le ministre des finances, à l’exception du directeur, du sous-directeur, du conseiller et des fonctionnaires au-delà du grade 7 de la carrière moyenne du rédacteur, dont la nomination est réservée au Grand-Duc.

Art. 16.

I.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :

le sous-directeur

au grade 16

le contrôleur adjoint

au grade 9

le receveur adjoint

au grade 9.

II.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 :

1° L’article 22, section II, numéro 1° est complété par un premier alinéa ainsi conçu :

L’agent des contributions (grade 2) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 3 après six années de grade.

2° Annexe A — Classification des fonctions — Rubrique I « Administration générale » :

1. au grade 2 la mention agent est remplacée par ° agent ;

2.

au grade 9, entre les mentions Commissariats de district — secrétaires et Contributions ° vérificateur des poids et mesures sont insérées les mentions Contributions — contrôleur adjoint» et « Contributions — receveur adjoint ;

3.

au grade 16, entre les mentions Conseil arbitral des assurances sociales — président et Inspection du travail et des mines — directeur est insérée la mention Contributions — sous-directeur ;

3° Annexe D — Détermination — Tableau I « Administration générale » :

1. dans la carrière moyenne « rédacteur », au grade 9, sont ajoutées les fonctions : contrôleur adjoint et receveur adjoint ;

2.

dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement», au grade 16, est ajoutée la fonction: sous-directeur des contributions.

Art. 17.

Le contrôleur hors cadre actuellement en service pourra avancer par dépassement des cadres prévus à l’article 3 aux grades d’inspecteur et d’inspecteur principal au moment où ses anciens collègues de l’office de la statistique générale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.

Art. 18.

Un règlement d’administration publique pourra décréter que les titulaires de six emplois au maximum y désignés spécialement, du grade 10 ou 11, auxquels sont attachées des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total des postes de ces trois grades prévu par l’article 3.

Art. 19.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur, d’un grade supérieur au grade 8, qui sont en activité de service ou pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour le calcul de leur traitement ou pension, d’une reconstitution de carrière par l’intercalation du grade de contrôleur adjoint dans leur carrière.

Art. 20.

Un règlement d’administration publique pourra déterminer ou modifier les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade.

Titre X. Du service des poids et mesures

Art. 21.

(1)

Le cadre du service des poids et mesures comprend les emplois et fonctions ci-après :

1.

dans la carrière du technicien diplômé :un vérificateur des poids et mesures,

un technicien diplômé ;

2.

dans la carrière de l’artisan : un artisan contremaître,

des premiers artisans, des artisans.

(2)

Les artisans visés à l’alinéa (1), qui sont détenteurs d’un brevet de maîtrise peuvent obtenir une nomination aux fonctions de premier artisan.

Titre XI. Dispositions transitoires

Art. 22.

(1)

Par dérogation à l’article 3 B, 1° de la présente loi, le nombre des inspecteurs de direction et inspecteurs principaux du grade 12 est augmenté de douze unités et celui des inspecteurs du grade 11 est augmenté de quatre unités au profit des fonctionnaires dont l’examen d’admission au stage est antérieur au 10 mai 1940.

(2)

Par dérogation à l’article 3 B, 2° de la présente loi le délai de cinq années de grade prévu pour l’avancement en traitement au grade 13 est ramené à trois années pour les inspecteurs de direction actuellement en service ayant plus de soixante ans.

Titre XII. Dispositions finales****

Art. 23.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements d’administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l’organisation de l’administration des contributions, resteront applicables.

Art. 24.

Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l’organisation de l’administration des contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc Héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.