Loi du 30 décembre 1965 portant réduction de la durée du service militaire obligatoire et remplaçant les article 13 sub a et b et 15 sub b de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, est modifiée et complétée comme suit:
L'article 13 sub a et b est remplacé par la disposition suivante:
A partir de la classe d'âge 1947 la durée du service militaire obligatoire est fixée à six mois.La durée du service militaire obligatoire des inscrits des classes d'âge antérieures est fixée à sept mois et demi. Elle pourra être graduellement réduite à six mois par règlement d'administration publique suivant les contingents et selon la situation des effectifs de l'armée. Les incorporés, dont la durée du service militaire obligatoire est fixée ou ramenée à six mois et qui font leur service dans l'infrastructure de l'armée, peuvent être astreints immédiatement après l'accomplissement de leur service à un premier rappel.
L'alinéa b de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:
Les militaires de la disponibilité peuvent être astreints à des rappels d'entraînement dont la durée totale ne dépasse pas quarante-deux jours; la durée d'un rappel ne peut être supérieure à quinze jours sauf s'il s'agit d'un rappel destiné à permettre la participation d'un militaire à des exercices internationaux ordonnés par un organisme international dont le Grand-Duché fait partie ou du premier rappel prévu par l'article 13 sub b. Dans ce dernier cas la durée du rappel ne peut excéder trente jours. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d'entraînement ne sont pas applicables aux officiers et sous-officiers de réserve.
Dispositions transitoires:
Les incorporés dont la durée du service militaire obligatoire est fixée à sept mois et demi peuvent être astreints immédiatement après l'accomplissement de leur service à un premier rappel de quinze jours. En cas de nécessité dûment établie les inscrits des classes d'âge antérieures à la classe d'âge 1947, tenus à un service militaire d'une durée supérieure à six mois, peuvent exceptionnellement être autorisés à accomplir leur période de service en deux fractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,Pierre WernerHenry CravatteEmile CollingPierre GrégoireAlbert BousserAntoine WehenkelMarcel FischbachAntoine Krier
Château de Berg, le 30 décembre 1965Jean
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