Loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1966 et celle du Conseil d'Etat du 21 juin 1966 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - De l'immatriculation des bateaux
Art. 1er.
Tout bateau, y compris les dragues, d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes circulant au Grand-Duché doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Est toutefois dispensé de l'obligation d'être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.
Art. 2.
Doivent être immatriculés au Grand-Duché conformément aux dispositions de la présente loi:
les bateaux appartenant pour plus de la moitié à des ressortissants luxembourgeois ou à des sociétés luxembourgeoises;
les bateaux circulant au Grand-Duché et dont les propriétaires y ont leur résidence ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
Si un bateau remplit les conditions d'immatriculation fixées par la législation de deux ou plusieurs Etats, le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé.
Art. 3.
Les opérations de jaugeage seront effectuées par un service désigné par le ministre des transports.
Art. 4.
Les opérations d'immatriculation des bateaux sont confiées au receveur de l'enregistrement et des domaines à Grevenmacher qui sera chargé en même temps de la conservation des hypothèques fluviales.
Art. 5.
L'immatriculation consiste dans l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre (d'une série continue) sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.
Cette inscription, faite sur déclaration écrite, signée par le propriétaire et d'après les pièces justificatives présentées, indiquera:
le nom et la devise du bateau;
le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine;
la capacité maximum de chargement ou de déplacement, d'après le certificat de jaugeage, ainsi que le numéro et la date de ce certificat;
le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées pour les sociétés par la dénomination et le siège social, en outre, en cas de copropriété, la part de chacun des copropriétaires et l'origine de cette copropriété;
la déclaration que le bateau n'est pas immatriculé ailleurs, ou s'il est déjà immatriculé, le bureau d'immatriculation;
le titre de propriété du bateau. Lorsque l'acquisition du bateau est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal pour la navigation de la Moselle.
Art. 6.
Le bureau d'immatriculation, saisi d'une requête en immatriculation d'un bateau immatriculé sur un registre d'un bureau étranger, procède aux inscriptions requises et mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit radiée.
Sur présentation d'une attestation de radiation délivrée par le bureau étranger sur le registre duquel le bateau était antérieurement immatriculé, le bureau raye sur son registre la mention apposée conformément à l'alinéa qui précède, y inscrit la date de la radiation de l'immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l'article 8.
Art. 7.
Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des extraits certifiés conformes.
Art. 8.
Un certificat dit certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre- matricule est délivré au propriétaire.
Le bureau d'immatriculation peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat.
Art. 9.
Tout bateau immatriculé doit être muni
d'un certificat d'immatriculation ou d'un duplicata de ce certificat;
d'un extrait de toutes les inscriptions hypothécaires qui le grèvent ou d'un certificat de noninscription délivré par le conservateur des hypothèques compétent;
d'un certificat de jaugeage.
Tout bateau immatriculé doit porter:
sur chaque côté son nom ou sa devise, et, s'il existe plusieurs bateaux appartenant au même propriétaire avec le même nom ou la même devise, un numéro distinctif;
sur l'arrière le numéro matricule visé à l'article 6, précédé en caractères latins du nom du bureau d'immatriculation, et suivi, en caractères latins, de la lettre «L».
Ces indications doivent être faites d'une manière visible et apparente en caractères latins ayant au moins quinze centimètres de hauteur et deux centimètres de trait. Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque ces noms, lettres et numéros et d'ajouter d'autres inscriptions qui seraient capables de nuire à la clarté de celles indiquées ci-dessus.
Art. 10.
En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 5, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
S'il s'agit de modication des caractéristiques, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre matricule, sur le certificat d'immatriculation et sur les duplicata de ce certificat.
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation et éventuellement les duplicata en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation, et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre. S'il existe des inscriptions hypothécaires, la radiation d'office ne peut avoir lieu que du consentement de tous les créanciers hypothécaires et aux conditions acceptées par eux.
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas qui précèdent.
Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux
Art. 11.
Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, y compris les objets visés à l'article 19 demeurent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir:
les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix y compris les frais de garde, excepté ceux exposés en vue d'obtenir un titre exécutoire;
les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation, ainsi que les droits de port et de pilotage;
les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord pour une durée de six mois au plus; les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus, pour une durée de trois mois au plus;
les rémunérations dues pour sauvetage et assistance; les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation aux bateaux, personnes ou biens, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports et des voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages.
Les autres dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
Art. 12.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre I de l'article 11 priment les créances hypothécaires.
Toutefois les créances mentionnées au N° 5 du chiffre I dudit article passeront après l'hypothèque si les faits constitutifs de ces créances sont postérieurs à l'inscription de l'hypothèque, sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la présente loi.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre II de l'article 11 prennent rang après l'hypothèque à moins que les faits constitutifs de ces créances ne soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et qu'en outre, avant cette inscription, le créancier ne soit devenu détenteur du bateau ou ne l'ait fait saisir à titre conservatoire, sans préjudice de l'article 48 de la présente loi.
Art. 13.
Le rang des créances privilégiées entre elles est déterminé par l'ordre établi à l'article 11, sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la présente loi.
Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois les créances mentionnées sous le N° 4 du chiffre I dudit article sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Art. 14.
Les privilèges énumérés au chiffre I de l'article 11 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.
Ils s'éteignent:
en même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours: en cas de sauvetage ou d'asisstance à partir du jour où les opérations sont terminées; dans les cas visés au N° 5 chiffre I à partir du jour où le dommage a été causé et dans tous les autres cas à partir de l'exigibilité de la créance;
en cas de vente forcée;
en cas de vente volontaire s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai d'un mois après la transcription prévue par l'article 22 de la présente loi.
Art. 15.
Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 sont applicables aux créances nées du fait de l'exploitation d'un bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Art. 16.
Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont susceptibles d'hypothèques; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition finale de l'article 24.
Art. 17.
Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par acte authentique.
Art. 18.
L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.
Dans ce cas l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation.
Cette déclaration contient les données qui peuvent être matériellement fournies ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier. Après l'achèvement du bateau les données de la déclaration seront complétées.
Il est délivré récépissé de cette déclaration.
Art. 19.
L'hypothèque s'étend à tous objets qui, sans faire parties intégrantes du bateau lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau et dont, lors de la constitution de l'hypothèque ou lorsqu'ils ont été attachés au bateau comme accessoires, le créancier savait ou pouvait raisonnablement savoir qu'ils n'appartenaient pas au dit propriétaire.
L'hypothèque constituée sur des parts indivises d'un bateau est assimilée à l'hypothèque grevant le bateau lui-même.
Art. 20.
L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la présente loi.
Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux
Art. 21.
L'acquisition d'un bateau égal ou supérieur à vingt tonnes doit être constatée par écrit.
Art. 22.
Tous actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative ou déclarative d'un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette transcription.
L'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers est applicable.
Les hypothèques ne sortent leurs effets à l'égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l'inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques fluviales.
Mention de l'accomplissement de la formalité de la transcription ou de l'inscription sera faite par le conservateur sur le certificat d'immatriculation, sur les duplicata de ce certificat, ainsi que sur l'acte présenté à la formalité.
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
Transcription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive prévue à l'article 5, sub 6 est faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales.
Art. 23.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s'opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales:
pour les actes authentiques et les jugements, d'une expédition de l'acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription;
pour les actes sous seing privé, d'un exemplaire de l'acte couché sur timbre de transcription.
Il sera produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les actes sous seing privé un exemplaire sur timbre ordinaire.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu'ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
L'acte contiendra le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile des parties ainsi que le nom et la désignation exacte du bateau d'après le certificat d'immatriculation, la date et le numéro de l'immatriculation.
Art. 24.
En dehors du privilège et du droit de revendication qui lui sont accordés par l'article 2102, N° 4 du Code Civil, le vendeur d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes a pour le paiement du prix une hypothèque légale, qui sera inscrite d'office par le conservateur des hypothèques fluviales, sous peine de dommages et intérêts, au moment de la transcription de l'acte translatif de propriété constatant que la totalité ou partie du prix reste due.
Art. 25.
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédition du titre constitutif d'hypothèque.
Il est joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre présenté. L'autre est écrit sur timbre d'inscription; il reste déposé au bureau de la conservation des hypothèques et tient lieu d'inscription.
Les bordereaux contiennent:
les nom, prénom, profession et domicile du créancier ainsi que le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du débiteur;
la date et la nature du titre;
le montant de la créance exprimée dans l'acte comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance, le taux des intérêts et les conditions d'exigibilité de la somme principale et des intérêts;
le nom et la désignation exacte du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article 18 s'il s'agit d'un bateau en construction;
élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.
L'expédition du titre constitutif d'hypothèque est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel il est certifié que l'inscription a été faite.
Art. 26.
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
Art. 27.
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