Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955

Type Loi
Publication 1968-06-08
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1968 et celle du Conseil d'Etat du 8 mai 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention européenne d'établissement signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Art. 2.

Conformément à l'article 26 de la Convention, l'approbation est donnée sous les réserves suivantes:

1.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises sont réservées quant à l'application de l'article 16 de la Convention.

2.

Les dispositions de l'article 6 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 1924 portant création des Chambres Professionnelles à base élective sont réservées quant à l'application de l'article 18 de la Convention.

Art. 3.

Conformément au paragraphe deux de l'article 12 de la Convention, l'approbation est assortie des déclarations suivantes:

1.

Le délai de 5 ans prévu à l'article 12 paragraphe 1er (a) de la Convention est porté à 10 ans.

2.

Le passage de plein droit d'une activité salariée à une activité indépendante n'est pas accordé dans tous les cas.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,Pierre GrégoireLe Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,Antoine WehenkelLe Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines,Antoine KrierLe Ministre des Classes Moyennes,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de la Justice,Jean Dupong

Château de Berg, le 8 juin 1968Jean

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