Loi du 14 juin 1968 concernant l'ouverture au public des bureaux de l'administration de l'enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation des délais expirant un jour de fermeture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1968 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les jours et heures d'ouverture au public des bureaux chargés de la recette des droits et produits dont la perception est confiée à l'administration de l'enregistrement et des domaines, y compris les conservations des hypothèques, sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 2.
Pour le calcul des délais impartis par une disposition légale en vue d'assurer la perception des droits d'enregistrement et de transcription d'actes, le dépôt de déclarations et le paiement d'impôts, droits et taxes, le jour du point de départ n'est pas compté.
Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou ce paiement coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 3.
Les dispositions légales contraires à ce qui précède sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968Jean
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