Loi du 19 septembre 1968 approuvant la modification de l'article 29 du Cahier des Charges de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d'Etat du 25 juillet 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Est approuvé le texte ci-annexé établi de commun accord par les Gouvernements luxembourgeois, français et belge et remplaçant l'article 29 du Cahier des Charges du 14 mai 1946 de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions. Les CFL peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix et d'autres avantages. Ces accords doivent être de nature à améliorer les résultats financiers de l'exploitation et offrir des prix et conditions de transport comparables aux usagers qui se trouvent dans des conditions comparables. Un règlement d'administration publique fixe les conditions de conclusion de ces accords, le régime de publicité ainsi que les modalités de leur contrôle. Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance. Les alinéas qui précèdent sont appliqués sous réserve des stipulations de conventions internationales et des mesures prises pour leur exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,Albert Bousser
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1968Jean
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