Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes

Type Loi
Publication 1970-11-11
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1970 et celle du Conseil d'Etat du 30 octobre 1970 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi s'applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d'une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelquetitre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.

Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.

Art. 2.

La présente loi s'applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale.

Art. 3.

Il n'est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds national de solidarité.

Art. 4.

Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit:

1.

La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2.

La deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième.

3.

La troisième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième.

4.

La quatrième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart.

5.

La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer par les différents tiers saisis.

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération.

Art. 5.

Il ne peut être fait de retenue par l'employeur sur les rémunérations telles qu'elles sont déterminées au dernier alinéa de l'article précédent que:

1.

du chef d'amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d'ordre intérieur d'un établissement, régulièrement affiché;

2.

du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3.

du chef de fournitures au salarié:

d'outils ou d'instruments nécessaires au travail et de l'entretien de ceux-ci; de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l'usage admis ou aux termes de leur engagement;

4.

du chef d'avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un décompte définitif n'a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances.

Art. 6.

Les rentes et pensions dérivant des dispositions du code des assurances sociales peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir:

1.

une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d'assurances sociale;

2.

les créances qui compétent aux comunes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232 du code des assurances sociales.

Art. 7.

Les pensions autres que celles visées à l'article qui précède peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir:

1.

les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public entre l'échéance et l'ordonnancement de la pension;

2.

les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due.

Art. 8.

En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable de la rémunération.

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.

Art. 9.

Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

Le juge de paix qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans un autre canton, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans ce canton contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas le juge de paix fait dans le premier canton une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce canton. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

La décision du juge de paix refusant l'autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel à quelque montant que cette somme puisse s'élever.

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.

Art. 11.

Les articles 6bis et 6ter ajoutés à la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile par la loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt sont modifiés ainsi qu'il suit:

Art. 6bis.

Ils connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice des dispositions spéciales en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes.

En cette matière la permission exigée, à défaut de titre, par l'article 558 du code de procédure civile, sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du tiers saisi, sur requête de la partie ou de son mandataire.

Art. 6ter.

Les juges de paix seront compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution dans les formes prévues en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes.

Art. 12.

L'article 290 du code des assurances sociales tel qu'il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme suit:

Art. 290.

A l'exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi pourront être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:

une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d'assurance sociale; les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232; les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne pourront être répétés ou compensés par l'établissement d'assurance ou l'association d'assurance contre les accidents que s'ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires.

Art. 13.

Les alinéas 2 et suivants de l'article 78 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés tel qu'il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés.

Art. 14.

L'alinéa 1er de l'article 12 de la loi du 19 mai 1961 sur les ventes à tempérament est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

En cas de vente réglementée par la présente loi les vendeurs et les prêteurs de fonds destinés à financer ces ventes, qui se sont fait accorder des cessions sur rémunérations de travail, pensions ou rentes ne peuvent pas, à peine de nullité, pratiquer de saisie-arrêt sur les mêmes rémunérations, pensions ou rentes.

Art. 15.

Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées, notamment:

Art. 16.

La présente loi entre en vigueur le premier du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. 17.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations, pensions et rentes qui viendront à échoir à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, même si elles ont fait l'objet de saisie-arrêt ou de cession signifiée avant cette date.

Néanmoins, les saisies-arrêts pratiquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les formes prescrites par les articles 557 et suivants du code de procédure civile seront poursuivies et jugées d'après la procédure y prévue.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn**

Château de Berg, le 11 novembre 1970 Jean

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