Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l'article 293 du code des assurances sociales

Type Loi
Publication 1971-07-28
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les alinéas 7 à 11 de l'article 293 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par les lois des 7 août 1961 et 26 juillet 1966 sont remplacés comme suit:

1.

(7) «Le conseil arbitral des assurances sociales sera assisté d'un inspecteur ou inspecteur principal, d'un chef de bureau, d'un chef de bureau adjoint, d'un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L'inspecteur pourra être nommé aux fonctions d'inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d'origine de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.»

2.

(8) «Le conseil supérieur des assurances sociales sera assisté d'un inspecteur ou inspecteur principal, d'un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L'inspecteur pourra être nommé aux fonctions d'inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d'origine de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.»

3.

(9) «Les inspecteurs et inspecteurs principaux des deux conseils, le chef de bureau et le chef de bureau adjoint du conseil arbitral sont nommés par le Grand-Duc. Les rédacteurs et expéditionnaires sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.»

4.

(10) «Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le fonctionnaire appelé à remplacer le président du conseil arbitral, les délégués patrons et assurés des deux conseils toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement grand-ducal.»

5.

(11) «En cas de recrutement d'un employé statutaire auprès d'un organisme de sécurité sociale, il sera procédé, pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l'intéressé auprès de cet organisme, déduction faite d'une période de stage de trois ans. La disposition de l'article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.»

Art. 2.

La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale,Jean DupongLe Ministre des Finances,Pierre Werner

Cabasson, le 28 juillet 1971Jean

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