Loi du 28 avril 1972 modifiant l'article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 1972-04-28
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1972 et celle du Conseil d'Etat du 28 avril 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:

Art. 11.

1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l'indice moyen, l'adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'échéance précédente et dénommée cote d'échéance. L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d'application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d'échéance augmentées de un pour-cent et demi Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.

Art. 2.

La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique,Gaston ThornLe Ministre des Finances,Pierre WernerLe Ministre de l'Economie Nationale,Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1972Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.