Loi du 16 mai 1975 modifiant l'article 45, N° 1 et l'article 161, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Type Loi
Publication 1975-05-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1975 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 1975 portant qu'il n' y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 45, 1° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante:

1.

Aux actions qui représentent l'apport de l'avoir d'une société ayant plus de cinq ans d'existence ou à celles émises par deux ou plusieurs sociétés issues de la scission totale ou partielle d'une société ayant plus de cinq ans d'existence.

Art. 2.

L'article 161, deuxième alinéa de la même loi est modifié comme suit: Les actions de sociétés étrangères qui représentent les apports ne consistant pas en numéraire, les titres ou parts bénéficiaires de ces sociétés ne peuvent, à peine de nullité, être vendus dans le Grand-Duché que dix jours après le dépôt effectué conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2 du deuxième bilan annuel qui suit leur création, à moins que les actions ne représentent l'apport de l'avoir d'une société ayant plus de cinq ans d'existence ou ne soient émises par deux ou plusieurs sociétés issues de la scission totale ou partielle d'une société ayant plus de cinq ans d'existence.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 16 mai 1975Jean

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