Loi du 27 mai 1975 portant approbation -de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 -de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 -de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 -de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 -du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1975 et celle du Conseil d’Etat du 22 avril 1975 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er. Sont approuvés:
La Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
le Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973.
Art. 2.-
La réserve suivante est faite à l’égard des dispositions du paragraphe 6 de l’article 10 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968:
« La présignalisation du signal B, 2a se fera à l’aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot « STOP » et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a ».
Art. 3.-
La réserve suivante est faite à l’égard des dispositions du paragraphe 7 de l’article 23 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968:
« Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre des Transports, Marcel Mart
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975 Jean
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