Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d'Etat du 24 juillet 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er.
Est approuvée la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.
Art. 2.
En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas la critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3 de la Convention.
Art. 3.
En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 conformément à l'article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention.
Art. 4.
En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13 d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1, b) de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston ThornLe Ministre de l'Economie Nationale,Marcel Mart
Château de Berg, le 25 août 1975Jean
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