Loi du 14 février 1977 complétant la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement

Type Loi
Publication 1977-02-14
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 janvier 1977 et celle du Conseil d'Etat du 27 janvier 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est inséré entre les articles 6 et 7 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, un article 6bis qui a la teneur suivante:

Article 6bis

1) La réduction du taux prévue pour les apports visés à l'article 6, §2, est étendue aux apports de parts d'associés lorsqu'une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social antérieurement émis d'une autre société de capitaux. Dans le cas où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c'est seulement l'opération grâce à laquelle ce pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient du taux réduit. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes: les apports doivent répondre à la condition établie au paragraphe 2, littera a de l'article 6; la société qui reçoit l'apport et la société dont les parts sont apportées devront avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre.

2) Le montant du droit non perçu en vertu des dispositions du paragraphe 1er est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l'opération bénéficiant du taux est effectuée, toutes les parts de l'autre société - et au moins soixante-quinze pourcent du capital social de cette société - qu'elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération. Le bénéfice du taux réduit reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d'une opération qui bénéficie du taux réduit en vertu du paragraphe 1er ou en vertu de l'article 6; il en est de même de la cession dans le cadre d'une liquidation de la société acquérante.

Art. 2.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit réduit sera perçu quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit Insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 14 février 1977Jean

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