Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obligatoire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1977 et celle du Conseil d'Etat du 27 janvier 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont abrogés l'article 4 de la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique et l'article 18 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
Art. 2.
Par dérogation à l'article premier ci-dessus les alinéas 1, 3 et 5 de l'article 4 de la loi du 27 juin 1906 précitée restent en vigueur pendant une période de dix ans courant à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais seulement pour autant qu'ils concernent la revaccination obligatoire au cours de la onzième année. Toutefois le médecin ne pratiquera la revaccination que si l'enfant présente une cicatrice typique et bien visible provenant de la primo-vaccination antivariolique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement,Emile Krieps
Palais de Luxembourg, le 14 février 1977Jean
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