Loi communale du 13 décembre 1988

Type Loi
Publication 1988-12-13
Dernière mise à jour 2011-02-17
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 168
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11.

Tous projets, toutes propositions de communes généralement quelconques, sont adressés aux commissaires qui les soumettent avec leurs considérations à l’autorité supérieure compétente, pour y être disposés.

Art. 115.

Les commissaires de district se rendent dans les communes de leur ressort aussi souvent que l’intérêt du service y exige leur présence.

Ils examinent l’état des édifices communaux; ils s’assurent si les registres de l’état civil sont régulièrement tenus, si les écritures des bureaux sont en règle, les archives soigneusement classés et si, en général, les fonctionnaires et employés communaux s’acquittent bien de leurs devoirs.

Ils veillent à ce que les revenus communaux soient employés dans l’intérêt le mieux compris des communes et à ce que tous les biens susceptibles d’être loués ou affermés le soient au profit des communes ou établissements propriétaires.

Ils adressent, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur, les rapports traitant des problèmes que soulève la gestion administrative et financière des communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes.

Titre 4. De la comptabilité communale

Chapitre 1er. Du budget

Art. 116.

L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.

L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.

Art. 117.

Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Chaque chapitre budgétaire est subdivisé en sections et articles. Les dépenses de chaque chapitre sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.

Art. 118.

L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.

Art. 119.

Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires.

Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires.

Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal et approuvés par le ministre de l’Intérieur.

Art. 120.

Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.

Art. 121.

Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au «tribunal administratif» qui statue comme juge du fond (...).

Art. 122.

Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier.

Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.

Art. 123.

Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au commissaire de district qui le transmet avec ses observations éventuelles au ministre de l’Intérieur.

Le budget de la Ville de Luxembourg est adressé directement au ministre de l’Intérieur.

Art. 124.

Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement, sans préjudice du recours prévu à l’article 107.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.

Art. 125.

Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.

Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin, sans préjudice du recours prévu à l’article 107.

Art. 126.

Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.

Art. 127.

Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal que pour des dépenses imprévues, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 128.

Le collège des bourgmestre et échevins peut transférer, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice, les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’une même section.

Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits non limitatifs du chapitre des dépenses ordinaires et tout autre crédit marqué comme tel par son libellé.

Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.

Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.

Art. 129.

Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal arrête, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.

Chapitre 2. De l’exécution du budget

Art. 130.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Art. 131.

Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal.

Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.

Art. 132.

Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue.

La délibération afférente du conseil communal est soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 133.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée.

Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.

Art. 134.

Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgétaires autorisés.

Art. 135.

Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.

Art. 136.

Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.

Art. 137.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée.

Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.

Art. 138.

Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds.

Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.

Art. 139.

A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un état des recettes restant à recouvrer.

Art. 140.

Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des bourgmestre et échevins lui donne décharge.

Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.

Art. 141.

Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.

Art. 142.

Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute.

Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes.

Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.

Art. 143.

Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 144.

Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 145.

La forme des budgets, des comptes et des autres documents comptables est déterminée par le ministre de l’Intérieur.

Art. 146.

Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois, avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur.

Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 147.

Sans préjudice des attributions spéciales des commissaires de district, le contrôle des budgets, des comptes, de la comptabilité et des caisses des communes se fait par un service spécial dénommé «service de contrôle de la comptabilité des communes». Ce service est placé sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur.

La mission du service de contrôle de la comptabilité des communes consiste, en cours d’exercice, à procéder à des vérifications périodiques et approfondies des caisses de la comptabilité des communes. Il en est dressé procès-verbal qui est communiqué au collège des bourgmestre et échevins concerné.

Chapitre 3. Du recouvrement des impôts et taxes

Art. 148.

Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.

Art. 149.

En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.

Art. 150.

En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les quinze jours de sa réception.

Art. 151.

Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’art. 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie conforme aux rôles et aux titres. Ce relevé qui indique les montants dus par chaque débiteur est rendu exécutoire par le ministre de l’Intérieur pour la ville de Luxembourg et par le commissaire de district pour les autres communes. Il constitue la contrainte.

Art. 152.

Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.

Art. 153.

Les contestations en matière d’impositions communales sont vidées conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 sur les impôts, taxes, cotisations et droits. Le recours n’est pas suspensif.

La réclamation est à présenter dans les trois mois de la réception du bulletin visé à l’article 149.

Ce bulletin doit contenir une information sur les voies de recours admissibles.

Art. 154.

Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.

Art. 155.

A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.

Art. 156.

L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.

Art. 157.

Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles.

Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

Art. 158.

Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

Art. 159.

Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.

Art. 160.

En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter.

Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée.

A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait:

1.

sur les frais de poursuite,

2.

sur les intérêts de retard échus,

3.

sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé.

Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune.

Chapitre 4. Des comptes

Art. 161.

Dès la clôture définitive de l’exercice, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal.

Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation de ses fonctions.

En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts.

En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le conseil communal.

Art. 162.

Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.

Art. 163.

Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par le service de contrôle de la comptabilité des communes qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.

Art. 164.

Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.

Art. 165.

Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.

Art. 166.

Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au «tribunal administratif» qui statue comme juge du fond (...).

Art. 167.

Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.

Art. 168.

Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix ans au moins.

Art. 169.

Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes des communes.

Chapitre 5. **Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la

surveillance des communes**

Art. 170.

Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 à 173.

Art. 171.

(Loi du 23 février 2001)

«L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre.

Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.

Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.»

Art. 172.

Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits.

Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas une comptabilité commerciale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.

Art. 173.

Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à l’approbation du conseil communal.

(Loi du 23 février 2001)

«Titre 4bis. Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes

Art. 173bis.

Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d’une œuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.

Art. 173ter.

Sans préjudice de la législation sur les marchés publics les communes et les syndicats de communes peuvent conclure entre elles et avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal. Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur, si leur valeur dépasse «100.000 euros». Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal.»

Titre 5. Dispositions diverses

Chapitre 1er. Entrée en vigueur

Art. 174.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au Mémorial.

Chapitre 2. Des dispositions abrogatoires

Art. 175.

Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment

Chapitre 3. Disposition spéciale

Art. 176.

La loi du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants est complétée par un article 7bis de la teneur suivante:

«Art. 7bis.

Dans les communes dont la population comprend plus de 20% d’étrangers, le conseil communal constituera une commission consultative spéciale chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal. Des résidents luxembourgeois et étrangers en feront partie.

L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.»

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