Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois
L’équipage peut, en tout temps, s’adresser par requête motivée au commissaire aux affaires maritimes, s’il estime que le navire ou le bâtiment n’offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. Le commissaire aux affaires maritimes désignera un délégué pour entendre l’équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
TITRE 3 DROIT DUTRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER
Les conventions figurant à l’annexe 4 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre.
- La Convention no 53 concernant le minimum de capacité professionnelle des capitaines et officiers de la marchande, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée convention sur les brevets de capacités des officiers, 1936.
- La Convention no 58 fixant l’âge minimum d’admission des enfants au travail maritime (révisée en 1936) adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936.
- La Convention no 68 concernant l’alimentation et le service de table à bord des navires, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 27 juin 1946, dénommée Convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946.
- La Convention no 69 concernant le diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 27 juin 1946, dénommée convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946.
- La Convention no 73 concernant l’examen médical des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 29 juin 1946, dénommée convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946.
- La Convention no 74 concernant les certificats de capacité de matelot qualifié adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 29 juin 1946, dénommée convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946.
- La Convention no 92 concernant le logement de l’équipage à bord (révisée en 1949) adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail,le 18 juin 1949, dénommée convention sur le logement des équipages (révisée), 1949.
- La Convention no 108 concernant les pièces d’identité nationale des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail,le 13 mai 1958,dénommée convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958.
- La Convention no 146 concernant les congés payés annuels des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 29 octobre 1976, dénommée Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976.
- La Convention no 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 29 octobre 1976, dénommée convention sur la marine marchande (normes minima), 1976.
- La Convention no 166 concernant le rapatriement des marins adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 24 septembre 1987, dénommée convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Chapitre 1er Le contrat de travail maritime
Art. 72.
Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire battant pavillon maritime luxembourgeois en vue ou en cours d’une expédition maritime, est un contrat de travail maritime régi par les dispositions de la présente loi.
Art. 73.
Sans préjudice des règles qui régissent la libre circulation des travailleurs communautaires,le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi en territoire luxembourgeois.
Art. 74.
Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime s’il n’a atteint l’âge de 18 ans accomplis, sauf en cas de stage. Un règlement grand-ducal fixera les modalités de stage des marins.
Art. 75.
Le placement du travailleur se proposant de contracter un contrat de travail maritime a lieu par embauchage direct ou par l’entremise d’une institution paritaire de placement maritime.
Art. 76.
Le recrutement du marin par contrat de travail maritime est subordonné à la présentation d’un certificat médical attestant que le marin remplit les conditions d’aptitude physique pour exercer la navigation et établissant que l’embarquement du marin ne présente aucun danger pour sa propre santé ou pour celle de l’équipage.
Le certificat doit attester notamment :
que l’ouïe et la vue du titulaire et,s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont,sa perception des couleurs sont satisfaisantes;
que le titulaire n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service à la mer ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait un risque pour la santé d’autres personnes à bord.
Le certificat médical est délivré aux frais de l’armateur par un médecin agréé parle commissaire aux affaires maritimes.
Le certificat délivré reste valide pendant une période d’une année à compter de sa date de délivrance,sauf interruption de navigation de plus de 3 semaines pour cause d’accident ou de maladie, auquel cas il doit être renouvelé.
Si la période de validité expire au cours du voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage.
Dans le cas d’urgence,le marin peut provisoirement être engagé dans le cadre d’un contrat de travail maritime,sans qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article.Dans ce cas,la visite médicale doit être subie au premier port touché par le navire où cette visite sera possible.
L’armateur peut à tout moment demander au marin de se soumettre à une nouvelle visite médicale.
Un règlement grand-ducal peut établir les modalités d’application du présent article.
Art. 77.
Le contrat de travail maritime doit être constaté par écrit pour chaque marin au plus tard au moment de son entrée en service; il doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’armateur ou à son représentant, le deuxième au marin.Le contrat doit être rédigé de façcon à permettre aux marins de connaître les droits et obligations respectives des parties au contrat.
Le contrat de travail maritime doit contenir notamment les énonciations suivantes :
Nom de l’armateur et de son représentant éventuel.
Nom et prénoms du membre de l’équipage, ainsi que les données suivantes: date et lieu de naissance; adresse de résidence; nationalité; brevets et certificats de capacité; les ayants droit; numéro de passeport et la date d’expiration; numéro du livret de marin.
Service auquel il doit être affecté. Lieu et date de l’entrée en service et désignation du navire. Le ou les voyages à entreprendre. Montant des gages. Le système de sécurité sociale applicable. Durée du contrat. Lieu et date de l’engagement.
Le contrat de travail maritime doit indiquer si l’engagement est conclu pour une durée déterminée,pour une durée indéterminée ou pour un ou plusieurs voyages.Si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée,le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai ne peut être inférieur à ceux visés à l’article 79 paragraphe (3) de la présente loi.
Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l’indication de cette durée. Si l’engagement est conclu pour la durée du voyage,le contrat doit désigner nominativement le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé terminé. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale européen, même si le voyage pour lequel il a contracté n’est pas achevé. Par port européen, il faut comprendre les ports situés dans les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l’Islande.
Art. 78.
Le contrat de travail maritime conclu pour un temps déterminé prend fin par l’expiration du temps pour lequel il a été conclu.Le contrat de travail maritime conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
Le refus par l’employeur de renouveler le contrat à durée déterminée après deux prorogations successives au moins, peut être assimilé à un licenciement.
Hormis le cas visé à l’article 82, le contrat de travail maritime à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme. L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux gages, y non comprises les heures supplémentaires, qu’il aurait perçcus jusqu’au terme du contrat.
L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa 1er ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi,sans que ce montant ne puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du contrat restant à courir.
Art. 79.
1. Le contrat de travail maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat par le capitaine ou par le marin,sous condition que le délai de préavis soit observé.
La notification de la résiliation du contrat de travail maritime par le capitaine ou par le marin peut être effectuée dans un port de chargement ou de déchargement du navire par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le marin ou par le capitaine, par une déclaration verbale mentionnée au journal de bord, faite en présence de deux témoins qui signent le journal de bord ou, le cas échéant, par lettre recommandée à la poste.Le licenciement du capitaine doit être notifié par l’armateur ou par un représentant de l’armateur muni d’un mandat spécial.
La résiliation du contrat de travail maritime est portée au journal de bord du navire.
En cas de notificationde la résiliation à l’initiative ducapitaine oudu marin,lecontrat detravail maritime prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis d’une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus inférieure à 3 mois; à l’expiration d’un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus comprise entre 3 mois et moins de 3 ans; à l’expiration d’un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus de 3 ans au moins.
La cessation de l’entreprise,sauf cas de force majeure,ne libère pas l’armateur de l’obligation de respecter le délai de préavis.
La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 82 ou sans respecter les délais de préavis visés au présent article est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à larémunération correspondant à la durée du préavis ou,le cas échéant,à la partiede ce délai restant à courir.
Art. 80.
En cas de résiliation du contrat de travail maritime conclu pour une durée indéterminée, le marin peut demander, dans les 15 jours à dater de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article 79,que le capitaine du navire porte sur le journal de bord la ou les causes du licenciement liées à son aptitude ou à sa conduite ou fondées sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.Dans ce cas,le capitaine est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord la ou les causes du licenciement et remettre au marin, dans les huit jours au plus tard, copie, signée de sa main, de cette mention.
La résiliation du contrat de travail maritime ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts. Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal le licenciement qui est contraire à la loi et/ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux.
L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail maritime doit être introduite auprès de la juridiction du travail,sous peine de forclusion,dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le marin, son mandataire ou son organisation syndicale.
En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.L’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions par rapport aux motifs énoncés.
L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 82 ni un motif sérieux au sens du paragraphe (1) du présent article.
Art. 81.
Le marin licencié a droit, sauf en cas de licenciement immédiat pour motif grave, à une indemnité de départ égale à
- une mensualité après une ancienneté de services continus de 5 années au moins auprès du même armateur ;
- deux mensualités après une ancienneté de services continus de 10 années au moins auprès du même armateur ;
- trois mensualités après une ancienneté de services continus de 15 années au moins auprès du même armateur.
Art. 82.
Le contrat de travail maritime d’un membre de l’équipage peut être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme dans l’un des cas énumérés ci-après :
s’il apparaît que le membre de l’équipage est inapte au service pour lequel il s’est engagé et ce pour des raisons existant avant l’engagement, à moins que celles-ci n’aient été connues de l’armateur ou auraient dû raisonnablement l’être; si le membre de l’équipage est atteint d’une maladie transmissible qui peut être dangereuse pour d’autres personnes à bord ou s’il omet de déclarer qu’il est porteur de germes de la fièvre typhoïde ou d’une fièvre paratyphoïde; s’il se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service; s’il se rend coupable d’un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable; s’il commet un acte qui le rend incapable de travailler
Le capitaine est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate d’un contrat de travail maritime avec l’énonciation précise du ou des faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave;il est obligé de remettre au membre de l’équipage une copie,signée de sa main, de cette mention.
Tout membre de l’équipage peut résilier son contrat de travail sans préavis dans l’un des cas énumérés ci-après :
si l’armateur ou le capitaine se rend coupable d’un manquement grave à ses devoirs envers lui; si le capitaine l’insulte gravement, lui fait subir de mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers; si le navire change de pavillon; si le congé annuel est refusé à l’intéressé; si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas immédiatement un port où une épidémie s’est déclarée, de sorte que la santé du membre de l’équipage s’en trouve sérieusement menacée; si le navire est appelé à traverser une zone où il sera exposé à des dangers particuliers en raison d’un conflit armé, ou, le cas échéant, s’il ne quitte pas une telle zone sans délai; en cas d’innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d’aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés,d’équipage insuffisant;dans ces cas,le membre de l’équipage n’a le droit de résilier son engagement sans préavis que s’il formule une plainte en conséquence et s’il n’est pas remédié dans un délai raisonnable à l’objet de cette dernière.
Un membre de l’équipage n’est pas autorisé à résilier son contrat de travail maritime en vertu des points 5 et 6 de l’alinéa qui précède s’il était au courant, avant le début de la traversée, des motifs de résiliation.
Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à la résiliation pour motif grave au-delà d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu à l’exercice de poursuites pénales.
Art. 83.
Quelle que soit sa nature, le contrat de travail maritime prend fin:
par le décès du marin;
par la perte, par l’innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire;
par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d’une infraction;
par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil;
par le débarquement régulier du marin pour cause de maladie ou de blessure;
par le consentement mutuel des parties;
par le désarmement du navire ou par le séjour prolongé du navire dans un chantier naval pour une période supérieure à 10 jours.
par la déclaration en état de faillite de l’armateur.
Art. 84.
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’armateur notamment par succession,vente,fusion, transformation de fonds ou mise en société,tous les contrats de travail maritime en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel armateur et les marins.
Art. 85.
Tout marin navigant sous pavillon luxembourgeois doit être porteur d’un livret établi et délivré par le commissaire aux affaires maritimes.
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin.
Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.
Chapitre 2 Droits et obligations du marin
Art. 86.
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s’est engagé au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant ou par le capitaine.
Art. 87.
Tout retard non justifié apporté par le marin dans la prise de son service à bord au jour et à l’heure fixés pourra être considéré par l’armateur comme une cause légitime de résiliation du contrat.
Lorsque le marin est absent du bord par suite de force majeure ou d’un cas fortuit 2 heures avant l’appareillage du navire,il pourra être remplacé sans avoir droit à aucune indemnité.
En cours de voyage, l’absence du bord sans autorisation du capitaine constitue une cause légitime de résiliation même à l’étranger, si le marin n’est pas à bord au moment de l’appareillage du navire.
Art. 88.
Le marin est tenu d’accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat, par la loi ou par les règlements et usages en vigueur.
Art. 89.
Le marin est tenu d’obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire et d’avoir soin du navire et de la cargaison.
Art. 90.
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.
Art. 91.
1. Le marin a droit à la nourrriture pendant toute la durée du contrat.Les aliments qui lui sont fournis doivent être sains,de bonne qualité,en quantité suffisante et d’une nature appropriée au voyage entrepris.
Tout retranchement opéré sur les rations distribuées donne lieu au profit du marin à une indemnité représentative équivalente à la valeur du retranchement opéré;le retranchement doit faire l’objet d’une mention au journal de bord du navire.
L’armateur est obligé de fournir au marin à bord du navire un logis bien installé,proportionné au nombre des occupants et exclusivement réservé à leur usage.
Chapitre 3.- Les conditions de travail et de rémunération
Art. 92.
Le travail du personnel lié par contrat de travail maritime est organisé sur la base de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine.Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation à bord.
La convention collective de travail,sinon le Ministre,peut, à la demande de l’armateur et sous les conditions et selon les modalités qu’elle détermine,fixer l’aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou sur une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité des navires, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens en mer et aux ports.En cas de besoin,un règlement grand-ducal peut réglementer l’aménagement et la répartition du temps de travail des marins.
La durée maximale journalière du travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ciaprès :
les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse; les appels, exercices d’incendie ou d’embarcation et exercices similaires; les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d’autres formalités sanitaires; les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les officiers pour la détermination de la position du navire et pour les observations météorologiques; le temps supplémentaire qu’exige la relève normale des quarts.
Tout travail autre que ceux visés au paragraphe (3) fourni en dehors de la durée normale du travail est considéré comme heures supplémentaires et rémunéré comme telles suivant le taux fixé par le contrat.Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25%.
Art. 93.
En principe,il ne doit être imposé aux marins les dimanches aucun travail autre que les travaux nécessités par les circonstances de force majeure, la sécurité et la conduite du navire et le service des personnes embarquées ou de la cargaison.
Sont applicables aux marins servant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.
Art. 94.
Le salarié servant à bord d’un navire a droit à un congé payé à la charge de l’armateur calculé à raison de 3 jours par mois d’embarquement.
Art. 95.
Les gages du salarié servant à bord d’un navire sont fixés au mois.
Les gages sont payables au membre de l’équipage pendant tout le temps qui est nécessaire pour se rendre au lieu où il doit prendre son service.
Les gages sont exigibles à l’expiration du contrat de travail maritime ou après débarquement du marin.Toutefois,les membres de l’équipage ont droit à des avances sur leurs gages lorsque le navire est mouillé dans un port ou en rade.
port ou en rade. Il est interdit de payer les gages dans un établissement de consommation public ou dans un débit de boissons.
Si un membre de l’équipage lui en fait la demande,l’armateur versera une partie de ses gages à la fin de chaque mois à toute personne désignée par lui,sans que ce paiement puisse dépasser 65 % des gages nets du marin calculés sur une période d’un mois.Si un membre de l’équipage lui en fait la demande,l’armateur ou son représentant lui remet un certificat de délégation de gages.
Le capitaine est obligé de remettre au marin à la fin de chaque mois un décompte exact et détaillé concernant les heures travaillées, en précisant les heures donnant lieu à majoration et les taux de majoration.
Art. 96.
Les gages du marin ne peuvent être inférieurs au salaire social minimum fixé en application de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
Pour tenir compte de ses obligations de nourriture et de logement,l’armateur est autorisé à computer un montant forfaitaire déterminé par règlement grand-ducal.
Chapitre 4 Conventions collectives de travail
Art. 97.
Conformément à la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, l’armateur peut conclure, dans l’intérêt de l’ensemble du personnel servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois une convention collective de travail avec les organisations syndicales représentatives sur le plan national qui justifient d’une représentativité suffisante des marins soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale représentative de marins.
Chapitre 5 Rapatriement
Art. 98.
Le marin a le droit d’être rapatrié dans les cas suivants :
1. quand le contrat de travail maritime conclu pour une durée déterminée ou pour un voyage déterminé expire dans un pays autre que son pays de résidence;
à la fin de la période de préavis, légal ou conventionnel, notifié conformément aux dispositions de la présente loi;
en cas de maladie ou d’accident ou par une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager ;
en cas de naufrage;
quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d’immatriculation, ou pour toute autre raison analogue;
quand un navire fait route vers une zone de guerre,telle que définie par la convention collective de travail,où le marin n’accepte pas de se rendre;
en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin conformément à la convention collective de travail ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.
Art. 99.
Le marin doit être rapatrié au port d’embarquement ou à tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.
Art. 100.
L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides;le transport aérien constituera le mode normal de transport.
Les frais de rapatriement sont à la charge de l’armateur.Le commissaire aux affaires maritimes peut exiger de l’armateur le payement d’une caution ayant pour objet de couvrir une partie ou l’ensemble des frais de rapatriement.Quand le rapatriement a lieu parce que le marin a été reconnu coupable judiciairement d’un manquement grave aux obligations de son emploi, l’armateur peut recouvrer, totalement ou partiellement, les frais de rapatriement auprès du marin.
Les frais à la charge de l’armateur doivent inclure
le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement; le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement; la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire,jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la convention collective; le transport de trente kilogrammes de bagage personnel du marin jusqu’à la destination de rapatriement; le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permet de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.
Chapitre 6 Maladies et blessures des marins
Art. 101.
Le marin est payé de ses gages et soigné aux frais du navire s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant le cours de son embarquement après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.
Les soins à donner au marin cessent d’être dus lorsque le marin est guéri,lorsque la blessure du marin est consolidée ou lorsque le marin est rapatrié au port d’embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle.
Le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin déclare que l’état du malade exige son débarquement et, si son état le requiert, son hospitalisation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure sont imputables à une faute grave du marin.
Les gages du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables au capitaine
Art. 102.
Les dispositions duTitre 3 de la présente loi sont applicables au capitaine sauf celles qui sont déterminées par règlement grand-ducal; le même règlement peut fixer, le cas échéant, des règles particulières applicables au capitaine.
L’armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 80 en cas de licenciement abusif.
Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l’achever, sous peine de dommages et intérêts envers l’armateur.
Chapitre 8 Litiges entre l’armateur et le marin
Art. 103.
Les litiges qui s’élèvent entre les armateurs ou leurs représentants et les salariés liés par contrat de travail maritime sont portés devant les juridictions du travail.
Chapitre 9 Dispositions dérogatoires
Art. 104.
Ne sont pas applicables aux salariés couverts par contrat de travail maritime :
la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés;
la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie;
la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé;
la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l’article 13 du code des assurances sociales;
la loi du 12 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;
l’article 4 in fine de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
l’article 19 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers;
la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers à l’exception de son article 7;
la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs;
la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite;
la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi;
la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.
TITRE 4 LA PROTECTION SOCIALE DES GENS DE MER
Les conventions figurant à l’annexe 5 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre.
- La Convention no 55 concernant les obligations de l’armateur en cas de maladie,d’accident ou de décès des gens de mer, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée Convention sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.
- La Convention no 56 concernant l’assurance maladie des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail,le 24 octobre 1936,dénommée Convention sur l’assurance maladie des gens de mer, 1936.
Art. 105.
Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
1. L’article 1er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois».
Après l’alinéa 9 de l’article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante :
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 1er est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux.
L’alinéa 1 de l’article 93 prend la teneur suivante :
Art.93.-
Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d’être occupés dans une des entreprises ou d’exercer une des professions ou activités visées à l’article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d’exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’à concurrence d’un montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié,âgé de dix-huit ans au moins.
Après l’alinéa 4 de l’article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante :
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 93 est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux.
L’article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante:
«Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourgestlié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg».
L’alinéa 2 de l’article 335 est remplacé par le texte suivant :
«Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à cent mille francs.Ce montant peut être adapté tous les six mois.Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.
La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au GrandDuché de Luxembourg.
La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu’à concurrence de ses créances.”
Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit :
«Article 340.-
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.”
Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l’article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés dont la teneur est la suivante :
«Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l’alinéa 1er du présent article, les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçcant des fonctions de surveillance et de contrôle comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d’autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel.”
Art. 106.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 105, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter auprès d’un établissement d’assurance,agréé à cet effet par le Gouvernement suivant des critères qui peuvent être précisés par règlement grand-ducal, une police d’assurance garantissant au personnel occupé sur ces navires une protection répondant aux normes suivantes :
1. En cas de maladie,
des soins de santé,comprenant les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires,les médicaments et spécialités pharmaceutiques et l’hospitalisation dans une mesure suffisante et appropriée pendant toute la durée de l’état morbide. La participation aux frais ne peut dépasser vingt pour cent; des indemnités de maladie au moins égales à soixante pour cent du revenu antérieur pendant toute la durée de l’incapacité de travail mais au maximum jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines.Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à un mois.
En cas de chômage des prestations au moins égales à quarante-cinq pour cent du revenu antérieur pendant au moins treize semaines au cours d’une période de douze mois.Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois.
En cas de vieillesse, des prestations au moins égales à 1,5 pour cent des revenus par année d’assurance. L’âge requis pour l’obtention de la prestation ne peut dépasser soixante-cinq ans.Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à une année.
En cas d’invalidité les prestations correspondant à celles prévues en cas de vieillesse majorées de 1,5 pour cent de la moyenne des revenus assurés antérieurement à l’échéance du risque pour chaque année se situant entre l’année de la survenance de l’invalidité et celle où l’intéressé atteint l’âge de 55 ans.Doit être considéré comme invalide celui qui par suite de maladie ou d’infirmité ne peut plus exercer l’activité assurée, à moins que l’intéressé ne puisse exercer une autre activité correspondant à ses forces et aptitudes, auquel cas l’assurance doit garantir par des moyens appropriés la réadaptation des intéressés.
Le bénéfice des prestations ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois.Les prestations doivent être versées tant que l’intéressé est par suite de l’invalidité, incapable de gagner sa vie.
En cas de décès de l’assuré, les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre l’assuré pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant qui serait revenu à l’assuré.Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être surbordonné à un stage supérieur à trois mois.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle,les prestations doivent comprendre les soins de santé,tels que prévus au numéro 1) a) ainsi qu’une rente viagère correspondant au moins à cinquante pour cent du revenu antérieur en cas d’incapacité totale; en cas d’incapacité partielle la rente correspond à une fraction de la rente prévue en cas d’incapacité totale dépendant du degré de capacité conservé.En cas de décès de l’assuré par suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle,les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la rente prévue en cas d’incapacité totale pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant de la rente qui serait revenue à l’assuré.Aucune condition de stage ni de participation de l’assuré aux frais des soins de santé ne peut être requise.
En cas de maternité,
des prestations en nature doivent comprendre les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ainsi que les fournitures pharmaceutiques et l’hospitalisation; les prestations prévisées ne peuvent pas comporter une participation aux frais;
des indemnités pécuniaires calculées de la même façcon que celles prévues au numéro 1) b) pendant la durée du congé de maternité qui ne peut être inférieur à huit semaines avant l’accouchement et à huit semaines après l’accouchement, ce dernier délai étant prolongé de quatre semaines en cas d’allaitement ou d’accouchement prématuré ou multiple. Le bénéfice des indemnités pécuniaires peut être subordonné à un stage d’assurance ne dépassant pas six mois dans l’année précédant l’accouchement.
Les prestations prévues aux numéros 1) a) et 7) a) sont également dues au conjoint de l’assuré et à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à moins que ceux-ci ne bénéficient à un autre titre des mêmes prestations.
Le Gouvernement peut dispenser les armateurs des obligations prévues au présent article au cas où les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays et qu’ils ont droit à des prestations au moins équivalentes à celles prévues au présent article.
TITRE 5 DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Art. 107.
Pour les besoins de l’application des dispositions de l’article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,la condition posée par la deuxième phrase du paragraphe premier ne doit pas être remplie dans le chef des entreprises de navigation maritime battant pavillon luxembourgeois.
Art. 108.
Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, telle qu’elle a été modifiée par la suite,ne s’appliquent pas au revenu tiré de l’exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international et battant pavillon luxembourgeois ni au capital investi dans ces navires.
Art. 109.
Sous les conditions ci-après et par dérogation à l’article 157,alinéas 3 à 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire des revenus provenant d’une occupation salariée exercée par des contribuables non résidents à bord d’un navire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois.
Le taux de l’imposition forfaitaire, qui pourra varier avec l’importance du revenu, ne peut pas être inférieur à 8 % sans dépasser 10%.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er pourra également prévoir
que les taux d’imposition prévus à l’alinéa2s’appliquent, par dérogation aux dispositions d’établissement du revenu imposable,du tarif de l’impôt et de la classe d’impôt,au montant brut des rémunérations diminué,le cas échéant, d’un abattement pouvant varier avec l’importance du revenu; que la retenue d’impôt,non régularisée suivant l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,vaut imposition définitive et que les revenus imposés forfaitairement ne donnent pas lieu à imposition par voie d’assiette; que la retenue d’impôt forfaitaire peut être perçcue, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.
Art. 110.
1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-après,les articles 53 et 54 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables aux navires exploités en trafic international et battant pavillon luxembourgeois.
Pour les besoins de l’application des articles 53 et 54 visés à l’alinéa 1er, les navires sont censés faire partie de l’actif net investi dans un établissement stable indigène.
La plus-value dégagée ne peut être réinvestie que dans un navire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois.luxembourgeois.
TITRE 6 DU COMMERCE MARITIME
Les conventions se rapportant au présent titre, ainsi que les dispositions relatives aux avaries communes sont reproduites à l’annexe 6 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et Protocole de signature, Bruxelles, 25 août 1924 «Règles de La Haye”.Protocole portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Bruxelles, 23 février 1968) «Règles deVisby». Protocole portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924,telle qu’amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968 (Bruxelles,21 décembre 1979).
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles concernant les immunités des navires d’Etat, Bruxelles, 10 avril 1926.Protocole additionnel à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles concernant les immunités des navires d’Etat, Bruxelles, 10 avril 1926, (Bruxelles, 24 mai 1934).
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, Bruxelles, 10 mai 1952.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Bruxelles, 10 mai 1952.
- Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature, Bruxelles, 10 octobre 1957.Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979).
- Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (PAL 1974) et Protocole portant modification de la Convention (Londres, 19 novembre 1976), (PAL Prot 1976).
Chapitre 1er De l’abordage
Art. 111.
Pour les besoins de l’application de l’article 4 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage du 23 septembre 1910,lorsque la responsabilité de l’un des navires en cause à l’égard d’une ou plusieurs victimes ou de leurs ayants droit fait l’objet de dispositions légales ou contractuelles par l’effet desquelles ladite responsabilité se trouve supprimée ou limitée,la ou lesdites victimes ou leurs ayants droit ne peuvent rien obtenir de l’autre navire en cause au-delà de la part de responsabilité de celui-ci.
Art. 112.
Les dispositions de la convention précitée s’appliquent également au cas visé par son article 12-2o.
Art. 113.
Pour les besoins de l’application des règles relatives à l’abordage,la notion de navire vise tous engins flottants à l’exception de ceux qui sont ammarrés à poste fixe. Ces règles s’appliquent également aux navires affectés à un service public.
Art. 114.
Au sens de la présente loi,les dispositions relatives à l’abordage sont applicables à la réparation des dommages que,soit par exécution ou omission de manoeuvre,soit par inobservation des règlements,un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.
Chapitre 2 De l’assistance en mer
Art. 115.
Dans le cas visé par l’article 15-2o de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes du 23 septembre 1910, il est fait application des dispositions de la convention.
Chapitre 3 Du transport sous connaissement
Art. 116.
La manutention et la consignation ou autres opérations intervenant dans le transport maritime qui ne sont pas régies par les conventions relatives au transport sous connaissement citées sous le titre 6 sont soumises à la loi du port où opère l’entrepreneur.
Art. 117.
Pour les besoins d’application de la présente loi,les règles des conventions internationales visées à l’article qui précède s’appliquent également au transport en pontée.
Art. 118.
Les transports sous connaissement d’animaux vivants s’effectuent, sauf disposition contraire, aux risques et périls de la marchandise.
Chapitre 4 Des avaries communes
Art. 119.
Les avaries communes sont soumises aux Règles d’York et d’Anvers,même en l’absence de référence contractuelle auxdites Règles.Toutes actions dérivant d’une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle l’expédition s’est achevée.
Chapitre 5 Dispositions abrogatoires
Art. 120.
Les articles 190 à 331 et 397 à 436 du code de commerce sont abrogés.
TITRE 7 DISPOSITIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES
Les conventions se rapportant au présent titre figurent à l’annexe 7 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952).
- Convention internationale sur les passagers clandestins (Bruxelles, 10 octobre 1957).
Art. 121.
Les infractions commises à bord d’un navire luxembourgeois sont réputées commises sur le territoire du Grand-Duché et relèvent de la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Pourra être poursuivie au Luxembourg toute personne se trouvant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui se sera rendue coupable d’infractions prévues par les lois luxembourgeoises.
Aucune poursuite ne peut être exercée lorsque la personne inculpée à été jugée définitivement à l’étranger pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Art. 122.
Le capitaine a,sur quiconque se trouve à bord,l’autorité que comportent le maintien de l’ordre,la sécurité du navire, des personnes et de la cargaison, ainsi que la bonne fin de l’expédition.
Il peut employer à ces fins tous les moyens utiles de coercition et requérir quiconque se trouve à bord de lui prêter main forte.
Dans les ports, le capitaine peut, en cas de nécessité, demander l’intervention de l’autorité locale.
Art. 123.
Lorsqu’un crime ou délit aura été commis pendant le voyage, le capitaine assisté de l’officier qui aura fait rapport, procédera aussitôt à une instruction sommaire et préparatoire et recevra les dépositions des témoins.
Il seradressé procès-verbal dutout,signé parlecapitaineetofficierdéclarant,etmentionensera faite sur lelivre debord.
Le procès-verbal ainsi dressé fera foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 124.
Dans le cas visé à l’article qui précède le capitaine en informera sans délai le commissaire aux affaires maritimes qui saisira le Procureur d’Etat.
Toute personne ayant commis un crime ou délit sera retenue à bord en attendant les instructions du Procureur d’Etat.
Art. 125.
L’infraction aux obligations d’inscription prévues aux articles 7,11 paragraphe (1) à (5),et aux articles 18 et 19 de la présente loi est punie d’une amende de 2.501 à 100.000 francs.
Art. 126.
Les infractions aux articles 92 à 96 et 98 à 101 ainsi qu’aux dispositions relatives aux réglementations du travail,de la nourriture et du couchage à bord des navires,prévues aux conventions mentionnées au titre 3 et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application,sont punies d’une amende de 2.501 à 150.000 francs.Est puni des mêmes peines l’armateur qui ne se conforme pas aux prescriptions susindiquées.Les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 30.000 à 1.000.000 de francs,ou d’une de ces peines seulement,le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d’autres lois spéciales.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1897 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du16 mai 1904,sont applicables.
Les personnes physiques ou morales dont les navires sont immatriculés au registre peuvent également être frappées par le ministre d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 100.000 francs pour toutes infractions aux dispositions des titres 1 et 2.
TITRE 8 DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Art. 127.
La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 est modifiée par l’ajout de la section 23.8 intitulée «Commissariat aux affaires maritimes».Cette section comprend les articles suivants dont la dotation se fera comme suit:
23.8.11.00
Traitement des fonctionnaires
2.020.000
Détail :
1 commissaire aux affaires maritimes
1.950.000
Cotisations sociales (part de l’Etat)
70.000
23.8.11.01
Indemnités des employés
926.000
Détail :
1 secrétaire de direction
820.000
Cotisations sociales (part del’Etat)
106.000
23.8.11.02
Indemnités des ouvriers
10.000
23.8.12.00
Frais courants de fonctionnement :
3.500.000
frais de bureau et dépenses diverses (sans distinction d’exercices)
23.8.12.01
Frais d’avocats,d’experts et d’études(crédit non limitatif)
3.500.000
23.8.12.02
Loyers et charges locatives accessoires
(crédit non limitatifet sans distinction d’exercices)
10.000
23.8.12.03
Frais de publication,de publicité,de sensibilisation et d’information
2.000.000
23.8.74.00
Acquisition de machines de bureau
2.500.000
Les engagements des employés et ouvriers aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l’article 13 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi à l’article 13.
TITRE 9 ENTREE EN VIGUEUR
Art. 128.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre de la Santé, Johny Lahure
Château de Berg, le 9 novembre 1990. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).