Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 1991-12-06
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 128
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3.

L’Etat où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;

4.

Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, l’Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Section 2 Conditions d’exercice

Art. 66.

Sous la seule réserve d’en informer préalablement le ministre, toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les grands risques en libre prestation de services. Un règlement grand-ducal fixe les documents à produire à l’appui de cette information.

Sont considérés comme grands risques:

1.

Ceux qui relèvent des catégories suivantes:

Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules. Les marchandises transportées. Le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;

2.

Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal.

Art. 67.

Toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services les risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 lorsqu’elle ne dispose pas au Luxembourg d’un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l’agrément prévu à l’article 4.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer au Luxembourg en libre prestation de services qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre, et que les conditions générales et spéciales des polices ainsi que les tarifs aient été préalablement approuvés par le Commissariat.

La demande d’agrément est adressée en double au Commissariat.

Doivent être joints à la requête d’agrément:

1.

Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays d’établissement;

2.

un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de l’établissement indiquant les branches que l’entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise exerce l’activité pour laquelle l’agrément est demandé;

3.

un programme relatif aux activités projetées au Grand-Duché de Luxembourg contenant les indications sur :

la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir, les conditions générales et spéciales des contrats d’assurances qu’elle se propose d’utiliser, les tarifs qu’elle envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations, les formulaires et autres imprimés qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurances.

Le Commissariat peut exiger que l’ensemble de ces documents lui soient fournis en langue française ou allemande. Il peut demander à l’entreprise la fourniture de tout autre document nécessaire à l’appréciation du dossier pour autant qu’il en fasse de même à l’égard des entreprises établies.

Après instruction préalable par le Commissariat, le ministre statue sur la demande d’agrément dans les trois mois de son introduction au Commissariat. Tout refus d’agrément doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à l’entreprise ayant introduit la demande avec indication des voies de recours.

Le défaut de statuer sur la demande dans un délai de six mois vaut rejet d’agrément et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux conformément à la procédure visée à l’article 49.

Art. 68.

Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 est tenue de remettre au Commissariat tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l’article 4.

Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au Commissariat les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser.

Un règlement grand-ducal déterminera les documents et statistiques que les entreprises doivent régulièrement soumettre au Commissariat en relation avec leurs activités en libre prestation de services.

Un règlement grand-ducal déterminera les règles de constitution, de représentation et de localisation des provisions techniques relatives aux activités d’assurance pratiquées par les entreprises établies en libre prestation de services.

Section 3 Sanctions administratives

Art. 69.

Lorsqu’une entreprise d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en informe les autorités de contrôle de l’Etat Membre de l’établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l’Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l’entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Art. 70.

Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise de continuer de conclure des contrats d’assurance en libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans les conditions fixées à l’article 45, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception de celles prévues au point quatre dudit article. Le Commissariat procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.

Art. 71.

Lorsque le Commissariat est informé par l’autorité de contrôle de l’un des Etats qu’une entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services a fait l’objet d’un plan de redressement ou d’un plan de financement à court terme ou d’une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, il prend les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

Section 4 Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services

Art. 72.

Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pratiquant des opérations d’assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi au Grand-Duché de Luxembourg, si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.

Art. 73.

Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l’Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.

Art. 74.

Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées par le ministre, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat Membre autre que celui de la situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies:

1. Les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

2.

L’autorité de contrôle de l’Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord.

3.

Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l’Etat Membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services.

4.

L’autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.

Art. 75.

Le transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une entreprise établie dans un Etat autre que le Luxembourg à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers pour autant que les dispositions de l’article 46 ont été respectées et que le ministre n’a pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l’autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Mémorial.

Section 5 Interdiction d’activité

Art. 76.

Lorsqu’il est informé du retrait de l’agrément d’une entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services par l’autorité de contrôle d’un autre Etat, le Commissariat prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

Chapitre 8 Dispositions particulières à certaines branches d’assurances

Section 1 R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche n° 10)

Art. 77.

Les articles 4 (§§ 1er, 2 et 3), 5, 7 et 24 (al. 1er) de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont modifiés comme suit:

«Art.4. –

«§ 1.

L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée«.

«§ 2.

L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses réglements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage.

Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance.

L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur.»

«§ 3.

L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.

Un réglement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couverture«.

«Art. 5. §§ 1 et 2 –

«§ 1er.

Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation:

Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage.

Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

§ 2.

Peuvent être exclus de l’assurance:

les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés;

les dommages matériels subis par : le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage; le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3; les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers».

«Art. 7.

§ 1er

La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation d’un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi.

Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.

§ 2.

Tout titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois, valable pour le genre de véhicule pour lequel il demande la délivrance de la carte d’immatriculation ou dont il est propriétaire ou détenteur, est en droit d’obtenir un contrat d’assurance répondant aux conditions de la présente loi, auprès de l’assureur auquel il en adresse la demande.

Est réputée non-écrite, toute clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat d’assurance du chef de l’assureur après la réalisation d’un sinistre.

Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour être supportés par un seul d’entre eux.Tous les assureurs agréés à conclure au Grand-Duché des contrats d’assurances de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.

Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à l’agrément du Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités.

«Art. 24 (al. 1er) –

Les infractions à l’article 7 paragraphe 1 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’emprisonnement d’un à sept jours, et d’une amende de mille francs à deux mille cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement.»

Art. 78.

La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modifiée comme suit:

Art.2. –

Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non identifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à la loi sur l’assurance automobile obligatoire ni par l’intervention d’un Bureau national d’assureur agréé ou lorsque l’assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits à réparation des dommages qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement grand-ducal.

Sont ajoutés à l’article 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de Garantie Automobile les alinéas suivants:

Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds n’est tenu au paiement d’une indemnité que dans la mesure où l’indemnisation du dommage est plus élevée que l’indemnité précitée.

Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de Garantie Automobile pour le dommage qu’ils ont pris en charge.

Section 2 Crédit (Branche no 14)

Art. 79.

Chaque entreprise d’assurances qui couvre des risques inclus dans la branche «crédit» doit constituer une réserve d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de calcul de la réserve d’équilibrage et sa date d’application.

La réserve d’équilibrage est à constituer en complément des réserves techniques visées à l’article 12 de la loi. Elle ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité.

Art. 80.

Sont exemptées de l’obligation de constituer une réserve d’équilibrage les entreprises dont l’encaissement de primes ou de cotisations pour la branche «crédit» est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 10 millions de francs.

Art. 81.

Toute entreprise qui pratique la branche «crédit» doit tenir à la disposition du Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.

Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat.

Section 3 «Protection juridique» (Branche no 17)

Art. 82.

On entend par contrat d’assurance «protection juridique» le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:

1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;

2.

défendre ou représenter l’assuré dans un procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.

Art. 83.

La présente section ne s’applique toutefois pas:

1.

à l’assurance «protection juridique» lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;

2.

à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture;

3.

à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance.

Art. 84.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat «protection juridique» doit répondre.

Art. 85.

Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche «protection juridique» doit adopter au moins l’une des solutions suivantes:

1.

aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable:

si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci; que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA.

2.

La gestion des sinistres de la branche «protection juridique» est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise.

3.

Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:

lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ; l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.

Art. 85A.

Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend.

Section 4 «Assistance» (Branche no 18)

Art. 86.

La branche d’assurance «Assistance» comprend:

  • L’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
  • L’assistance en d’autres circonstances.

Art. 87.

L’activité d’assistance visée au premier tiret de l’article 86 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.

Art. 88.

La présente section ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres activités, aux entreprises exerçant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité:

1.

au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

2.

à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens. La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.

3.

à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg;

4.

aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 89.

Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie, le contenu du programme d’activités et le mode de calcul de la marge de solvabilité de la branche «assistance«.

Chapitre 9 Dispositions habilitantes

Art. 90.

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurances à l’intérieur de la Communauté.

Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.

Art. 91.

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des assurés.

PARTIE II LES ENTREPRISES DE REASSURANCES

Art. 92.

Toute entreprise de réassurances qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

Art. 93.

Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à l’acceptation de risques cédés par des entreprises d’assurances à l’exclusion de toute activité d’assurance directe.

Art. 94.

La délivrance de l’agrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes:

1. La société de réassurances doit être constituée sous forme de société anonyme.

2.

Le capital social doit s’élever à au moins cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé dans une devise autre que le franc.

Sans préjudice des dispositions de l’article 26 al. 3o la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et au cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de la société, la partie du capital versée doit être au moins égale à cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé en une devise autre que le franc.

1. La société doit, par convention, s’attacher les services d’une personne physique ou morale qu’elle désignera aux fonctions de dirigeant. Préalablement à l’exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l’agrément du ministre.

Art. 95.

La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants:

- les statuts;

  • les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise;
  • les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de l’entreprise;
  • le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;
  • la preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de l’article précédent et que les actifs représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg;
  • un plan d’activités comportant notamment: description des catégories de risques que l’entreprise entend couvrir ; description des entreprises d’assurances cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises.Sont seules acceptables les entreprises d’assurances soumises à une législation de contrôle quant à la solvabilité qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Pays Membres de la Communauté. Sont réputées équivalentes pour l’application du présent point, les législations de contrôle des Pays Membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE);

l’adresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités; la politique de rétrocession de l’entreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires; les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées; un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices.

Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan d’activités.

Art. 96.

Toute modification essentielle des statuts, tout changement d’actionnaires majoritaires, tout changement de dirigeant et/ou de réviseur indépendant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de son plan d’activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’alinéa précédent.

Art. 97.

1.

Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.

2.

Lorsque le dirigeant d’entreprises de réassurances désigné conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu’énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus.Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.

En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme dirigeant d’entreprises de réassurances conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes:

la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales; elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d’une organisation interne suffisante pour l’exercice correct de ses mandats.

La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes.

3.

Un dirigeant d’entreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances.

4.

La liste des entreprises de réassurances ainsi que celle des personnes physiques ou morales agréées comme dirigeants de pareilles entreprises sont publiées chaque année au Mémorial.

Art. 98.

Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché du Luxembourg, soit à leur siège d’opération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.

Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 99.

Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engagements.

Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassurances devront évoluer en fonction des engagements de ces entreprises.Toutefois, les moyens propres des entreprises doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à l’article 94 point 2 de la présente loi.

Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les modes de calcul, de comptabilisation et de représentation des provisions techniques et leur traitement fiscal sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 100.

1.

Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.Il instruit les demandes d’agrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes observations et avis au ministre.

2.

Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que ces conditions soient constamment respectées.

3.

Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.

4.

Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants.

5.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumises les entreprises de réassurances au titre de leur contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat.

Art. 101.

Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.-(un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.

Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 100.000.-(cent mille) francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.

Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes:

1.

l’avertissement;

2.

le blâme;

3.

l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

4.

la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants.

Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves le ministre peut procéder au retrait d’agrément.

Le retrait d’agrément d’une société de réassurances entraîne la liquidation d’office de la société. Dans ce cas le Commissariat surveille la liquidation.

Il peut nommer un ou plusieurs liquidateurs. Les frais et honoraires du ou des liquidateurs sont à charge de l’entreprise liquidée.

Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise et son dirigeant entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.

Art. 102.

Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de l’article 101 peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entreprise, au dirigeant avec indication des voies de recours.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.

Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

PARTIE III LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES

Art. 103.

Il est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à partir de celui-ci, une opération d’assurances pour compte de tiers sans avoir préalablement obtenu l’agrément du ministre.

Doivent être agréés les directeurs, mandataires généraux, et excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires d’assurances.

Au cas où la personne visée à l’alinéa 1er est une personne morale, celle-ci doit désigner, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions d’agrément. L’agrément est essentiellement révocable.

Art. 104.

Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier de la moralité et de l’honorabilité professionnelle, et sous réserve de l’article 7 point 5 de la présente loi concernant les mandataires généraux, être domiciliés ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et justifier des connaissances professionnelles requises.

Art. 105.

Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le Commissariat.

Des cas de dispense peuvent être prévus par règlement ministériel.

Art. 106.

Les agents d’assurances sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à titre indépendant ou salarié et à titre professionnel ou non professionnel.

Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurances dans la même branche.

Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.

Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.

Il est loisible aux entreprises d’assurances de conférer à leurs agents ou à certains d’entre-eux les titres d’agent principal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le Commissariat.

Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général.

Le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent.

Au cas où la demande de retrait émane d’une seule des parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’une période de quinze jours à partir de cette information, sauf faute grave de l’agent.

Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et d’honorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurances mandante.

Art. 107.

Les courtiers d’assurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances, servent d’intermédiaires entre les preneurs d’assurance, qu’ils représentent, et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg où à l’étranger.

Peuvent recevoir un agrément au titre de courtier d’assurances les personnes qui, à titre professionnel, représentent leurs clients à l’occasion de la présentation et la conclusion de contrats d’assurance ayant trait

- à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l’annexe;

  • à des risques classés sous le chiffre II de l’annexe;
  • ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands risques au sens de l’article 66 de la présente loi.

Il est interdit à tout courtier de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.

Art. 108.

L’exercice de l’activité de courtier est incompatible avec celle d’agent d’assurances. Lorsqu’un agent d’assurance est agréé comme courtier, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa.

Art. 109.

1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux intermédiaires d’assurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.Il instruit les demandes d’agrément des intermédiaires et présente toutes observations et avis au ministre.

2.

Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et à ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des intermédiaires d’assurances.Sont applicables pareillement à l’égard des intermédiaires d’assurances les dispositions de l’article 45 de la présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double.

3.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des intermédiaires d’assurances.

Art. 110.

Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou s’ils manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.

Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Art. 111.

Les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision de refus ou de retrait.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.

Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

PARTIE IV DISPOSITIONS PENALES

Art. 112.

Quiconque aura contrevenu aux articles 4 et 92 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d’une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.

Art. 113.

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux, agents, courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers des opérations d’assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu à l’article 103 de la présente loi.

La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 250.000.– (deux cent cinquante mille) francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 114.

Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 500.000.– (cinq cents mille) francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d’un contrat d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru.

Art. 115.

Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à leurs dispositions porter des amendes de 2.501.– (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000.– (un million) de francs au maximum.

Art. 116.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

PARTIE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 117.

Dans toutes les branches d’assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d’assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas des primes.

Ces frais sont approuvés par le Commissariat.

Art. 118.

L’institution des commissaires aux comptes prévus aux articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’assurances et les sociétés de réassurances soumises à la présente loi. Les administrateurs de ces sociétés sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit une intervention conjointe des administrateurs et des commissaires aux comptes.

Art. 119.

Il est inséré après l’article 44 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances un chapitre V rédigé comme suit:

«Chapitre V

Loi applicable aux contrats d’assurance relevant des branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Membres de la Communauté.

Section I

Dispositions générales

Art. 45.

Nonobstant toute clause contraire, lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi luxembourgeoise. Lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance n’y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi luxembourgeoise, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres Etats Membres de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats Membres où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. Nonobstant les §§ 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg mais que ces risques sont limités à des sinistres qui ne peuvent survenir que dans un autre Etat Membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat. Pour les risques concernant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.En ce cas, le choix par les parties d’une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois.

Le choix visé aux §§ 2, 3, 4 et 5 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats Membres qui entrent en ligne de compte aux termes des §§ 2, 3 , 4 et 5, avec lequel il présente les liens les plus étroits.Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats Membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat Membre où le risque est situé.

Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d’identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.

Art. 46.

Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 45 ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi luxembourgeoise régissant impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l’Etat Membre où le risque est situé ou d’un Etat Membre qui impose l’obligation d’assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.Les dispositions impératives du droit luxembourgeois en matière d’assurance obligatoire sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties.

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat Membre, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.

Section II:

Dispositions particulières aux assurances obligatoires

Art. 47.

Lorsqu’en cas d’assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l’Etat Membre où le risque est situé et celle de l’Etat Membre qui impose l’obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.

Art. 48.

Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis par la loi luxembourgeoise.

Lorsque le contrat d’assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats Membres dont l’un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.

Art. 49.

Si l’entreprise d’assurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose l’obligation d’assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n’est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 120.

Les agréments et approbations accordés sous l’empire de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances restent acquis aux entreprises et aux personnes qui en bénéficient.

Art. 121.

Les entreprises de réassurances qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un agrément au titre de l’ancienne législation doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de 24 mois à partir de son entrée en vigueur.

Les dirigeants d’entreprises de réassurances visés à l’article 97 doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.

Art. 122.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.

Art. 123.

Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés au Commissariat avec maintien de leurs droits acquis notamment au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.

Le temps passé en tant qu’employé de l’Etat par l’employé universitaire embauché au Commissariat aux Assurances à partir du 1er octobre 1989 lui est computé pour l’entièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonctionnaire.

Art. 124.

La loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances est abrogée.

Art. 125.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 6 décembre 1991. Jean

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