Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger
Participations (poste 8)
Parts dans des entreprises liées (poste 9)
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d’immobilisations financières (qui sont reprises au poste 6)
Actifs incorporels (poste 10) dont :
Frais d’établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par l’entreprise elle-même
Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. Acomptes versés.
Actifs corporels (poste 11) dont :
Terrains et constructions Installations techniques et machines Autres installations, outillage et mobilier Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.
Les autres éléments d’actif visés à l’article 56 paragraphe (1) c).
A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun de ces postes et sous-postes, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l’exercice sur corrections de valeur d’exercices antérieurs. L’obligation d’indiquer séparément les corrections de valeur ne s’applique toutefois pas pour les participations,les parts dans des entreprises liées et les valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d’autres postes.
B. Lorsque, au moment de l’établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente loi, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application de cette exception doit être mentionnée dans l’annexe.
C.En cas d’application de l’article 53, les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé visés au point A du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué.
Article 66
Les établissements de crédit indiquent soit dans le bilan soit dans l’annexe :
(1)
Séparément pour chacun des postes considérés :
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises liées et qui relèvent des postes 2 à 6 de l’actif,
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises avec lesquelles l’établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 2 à 6 de l’actif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises liées et qui relèvent des postes 1,2,3 et 7 du passif,
- es dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises avec lesquelles l’établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 1,2,3 et 7 du passif.
(2)
Séparément pour chacun des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu du paragraphe (1) : les actifs qui ont un caractère subordonné.
Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s’attachent des droits qui ne peuvent s’exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu’après ceux des autres créanciers.
(3)
Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.
Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin.
Article 67
(1)
En ce qui concerne les passifs éventuels figurant au poste 1 du hors bilan, les établissements de crédit précisent en annexe la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l’ensemble de leurs activités.
Si les passifs éventuels susvisés existent à l’égard d’entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.
(2)
Les établissements de crédit fournissent des informations sur les actifs qu’ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan, le montant total des actifs concernés.
Si les actifs ont été donnés en garantie d’engagements d’entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.
(3)
En ce qui concerne les engagements renseignés au poste 2 du hors bilan, les établissements de crédit précisent en annexe la nature et le montant de tout type d’engagement important par rapport à l’ensemble de leurs activités. Les engagements à l’égard d’entreprises liées doivent être mentionnés séparément.
Doivent en outre être renseignés les engagements qui ne sont ni repris au bilan ni au hors-bilan, dans la mesure où leur indication est utile à l’appréciation de la situation financière.Les engagements en matière de pensions et les engagements à l’égard d’entreprises liées doivent apparaître de façon distincte.
(4)
Doit être mentionné un relevé des types d’opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d’opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d’intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.
Ces types d’opérations comprennent toutes les opérations dont les produits ou les charges relèvent de l’article 41 poste 6, de l’article 42 poste A 3 ou B 4 ou de l’article 43 point 3), par exemple devises, métaux précieux, valeurs mobilières, bons de caisse et autres avoirs.
(5)
Doit être mentionné le fait que l’établissement fournit à des tiers des services de gestion et de représentation, lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l’ensemble des activités de l’établissement.
Article 68
Les établissements de crédit fournissent en outre les indications suivantes dans l’annexe :
(1)
Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du capital doivent être indiquées.
(2)
Le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 paragraphe (3). L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par la société.
(3)
La ventilation des produits afférents aux postes 1,3,4,6 et 7 de l’article 41 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l’article 42, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l’organisation de l’établissement de crédit, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
(4)
Des explications sur le montant et la nature des principaux éléments qui composent les postes «Autres charges d’exploitation», et «Autres produits d’exploitation» si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats.
(5)
Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice, ventilé par catégorie.
(6)
La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données.
(7)
La différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.
(8)
Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
(9)
Les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
(10)
Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus grand d’entreprises dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale.
Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus petit d’entreprises inclus dans l’ensemble d’entreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale.
Le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu’ils ne soient indisponibles.
Article 69
(1)
Il est permis que les indications prescrites à l’article 68 paragraphe (2) soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l’article 68 paragraphe (2). L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.
(2)
Le paragraphe (1) s’applique également aux indications prescrites à l’article 68 paragraphe (3).
(3)
Les informations visées à l’article 68 paragraphe (2) 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises :
lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visés à l’article 80 paragraphe (2) de la présente loi ou
lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l’article 76 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l’article 103 de la présente loi.
Chapitre 9 Contenu du rapport de gestion
Article 70
(1)
Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de la société.
(2)
Le rapport doit également comporter des indications sur :
les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;
l’évolution prévisible de la société ;
les activités en matière de recherche et de développement ;
en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres, les indications visées à l’article 49-5 paragraphe (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Chapitre 10 Publicité
Article 71
(1)
Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation conformément à l’article 252, paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)
Les comptes annuels des établissements de crédit doivent être publiés dans tout Etat membre de la CEE où ces établissements ont des succursales.
Article 72
Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.Si le rapport contient des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir, ce fait doit être signalé et les raisons en être données.
Article 73
Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu’il s’agit d’une version abrégée et il doit être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l’article 71 paragraphe (1).
Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes ne doit pas accompagner la publication abrégée, mais il doit être précisé s’il contient ou non des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir.
Article 74
Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités :
- la proposition d’affectation des résultats,
- l’affectation des résultats,
dans le cas où ces éléments n’apparaissent pas dans les comptes annuels.
Chapitre 11 Contrôle
Article 75
La ou les personnes chargées du contrôle des comptes annuels en vertu de l’article 6 paragraphe (1) c) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice.
Chapitre 12 Application de la méthode de mise en équivalence aux comptes annuels
Article 76
(1)
Les établissements de crédit peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l’article 18, détenues dans le capital d’entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles ils exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (8) suivants comme sous-poste des postes «Participations» et «Parts dans des entreprises liées» selon le cas. L’intitulé du sous-poste est «Entreprises mises en équivalence». Il est présumé qu’une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 78 de la présente loi est applicable.
(2)
Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan :
soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7, partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;
soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation requises au chapitre 7, partie II de la présente loi, est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.
Le bilan ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.
Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1).
(3)
Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.
(4)
La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.
(5)
Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est amortie dans un délai maximal de cinq ans.
(6)
La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.
Elle est inscrite dans un poste séparé ayant l’intitulé «Revenus d’entreprises mises en équivalence», qui figure comme sous-poste des postes 3 b) ou 3 c) - présentation verticale, B 2 b) ou B 2 c) - présentation horizontale.
(7)
Les éliminations visées à l’article 95 paragraphe (1) point d) de la présente loi sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 95 paragraphes (2) et (3) de la présente loi s’applique.
(8)
Lorsqu’une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.
Partie III Comptes consolidés
Chapitre 1 Conditions d’établissement des comptes consolidés
Article 77
(1)
Tout établissement de crédit visé à l’article premier de la présente loi est obligé d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cet établissement :
a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,ou
a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,ou
est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci,ou
détient une participation au sens de l’article 18 de la présente loi dans une autre entreprise, et
exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante
ou
lui-même et l’entreprise dans laquelle la participation est détenue se trouvent placés sous sa direction unique.
(2)
Pour les besoins de la présente loi, l’établissement détenteur des droits énoncés au paragraphe (1) est désigné par entreprise mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.
Article 78
(1)
Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1), points a),b) et c), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l’entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de l’entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale.
(2)
Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1), points a),b) et c) les droits indiqués au paragraphe (1) du présent article doivent être réduits des droits :
1. afférenfts aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que l’entreprise mère ou une entreprise filialeou
afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie.
(3)
Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1) points a) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle- même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.
Article 79
(1)
L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 83 et 84 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.
Article 80
(1)
Par dérogation à l’article 77 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants :
l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ;
l’entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de l’entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette entreprise ont approuvé l’exemption.
(2)
L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :
l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne ;
les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise-mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’Etat membre dont celle-ci relève ;
les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de l’entreprise exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 112 paragraphe (1).
l’entreprise mère est un établissement de crédit au sens de l’article 14 paragraphe (2) de la présente loi ;
l’annexe des comptes annuels de l’entreprise exemptée doit comporter :
le nom et le siège de l’entreprise-mère qui établit les comptes consolidés visés au point a),et
la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
Article 81
Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 80 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 80 paragraphe (2) sont remplies et que les actionnaires ou associés de l’entreprise exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20% si elle est une société d’une autre forme juridique, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice.
Article 82
(1
Par dérogation à l’article 77 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
la société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises,
les comptes consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de façon équivalente,
les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes.
(2)
L’article 80 paragraphe (2), points b) bb), c) et d) ainsi que l’article 81 sont applicables.
Article 83
(1)
Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).
(2)
Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe (1), celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).
(3)
En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1. des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;
les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié.
les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. Lorsqu’une entreprise filiale qui est un établissement de crédit tel que défini à l’article 14 paragraphe (2) n’est pas incluse dans les comptes consolidés, mais que les actions ou parts de cette entreprise sont détenues temporairement en raison d’une opération d’assistance financière en vue de son assainissement ou de son sauvetage, les comptes annuels de cette entreprise sont joints aux comptes consolidés et des informations complémentaires sont fournies dans l’annexe sur la nature et les conditions de l’opération d’assistance financière.
Article 84
(1)
Lorsqu’une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point différentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l’obligation prévue à l’article 85 paragraphe (3), ces entreprises doivent, sans préjudice de l’article 103, être laissées en dehors de la consolidation.
(2)
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs entreprises filiales qui n’ont pas le statut d’établissement de crédit ont des activités se situant dans le prolongement direct de l’activité bancaire ou relevant de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l’affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire, ces entreprises doivent être incluses dans la consolidation.
(3)
L’usage du paragraphe (1) doit être mentionné à l’annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne sont pas publiés au Luxembourg conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie.
Chapitre 2 Modes d’établissement des comptes consolidés
Article 85
(1)
Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.
(2)
Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.
(3)
Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
(4)
Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.
(5)
Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 86 à 108 et de l’article 115 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Article 86
(1)
Pour la structure des comptes consolidés, les articles 3 à 50 de la présente loi sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente partie et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
(2)
Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.
Article 87
Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.
Article 88
(1)
Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent.
Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.
Cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale.
La différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l’application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous le poste intitulé «Différences de première consolidation». Ce poste est à faire figurer entre les postes 10 (Actifs incorporels) et 11 (Actifs corporels) à l’actif et entre les postes 12 (Réserve de réévaluation) et 13 (Résultats reportés) au passif du schéma tel qu’il est défini à l’article 7 de la présente loi. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentés dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe.
(2)
Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de l’entreprise mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la présente loi.
Article 89
(1)
Au lieu de la méthode prévue à l’article 88 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition :
1. que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l’entreprise autres que celles auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation ;
que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d’un arrangement prévoyant l’émission d’actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation ;
que l’arrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.
(2)
Toute différence résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.
(3)
L’application de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe.
Article 90
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer à la suite du poste «Différences de première consolidation» tel que défini à l’article 88.
Article 91
Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.
Article 92
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Part des intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer au niveau du bilan et du compte de profits et pertes dans la forme suivante :
Résultat de l’exercice ou Bénéfice/Perte de l’exercice
dont:
part du groupe
part des intérêts minoritaires.
Article 93
L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 94 à 97.
Article 94
(1)
Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.
(2)
Des dérogations au paragraphe (1) sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Article 95
(1)
Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Notamment,
les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés;
les droits et engagements réciproques en relation avec les comptes hors-bilan sont également éliminés,
les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés ;
les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif, sont éliminés des comptes consolidés.
Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par l’entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.
(2)
Il peut être dérogé au paragraphe (1) point d) lorsque l’opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l’élimination des profits ou des pertes risque d’entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sont signalées et, lorsqu’elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l’annexe des comptes consolidés.
(3)
Des dérogations au paragraphe (1) points a), b), c) et d) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).
Article 96
(1)
Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de l’entreprise mère.
(2)
Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés.
(3)
Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.
Article 97
Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs.
Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté.
Article 98
(1)
Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 51 à 64 et 99 de la présente loi.
(2)
L’entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.
Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées.
(3)
Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3). Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées.
(4)
Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence résultant des méthodes d’évaluation décrites ci-dessus entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.
(5)
Lorsque des éléments d’actif compris dans la consolidation ont fait l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans l’annexe des comptes consolidés.
Article 99
(1)
Les différences de conversion provenant, lors de la consolidation, de la reconversion des capitaux propres existant au début de l’exercice comptable dans une entreprise liée ou de la part des capitaux propres existant au début de l’exercice comptable dans une entreprise avec laquelle l’établissement a un lien de participation peuvent être imputées en tout ou en partie à un poste intitulé «Différences de conversion», tout comme les différences de conversion provenant de la conversion de toute opération destinée à couvrir ces capitaux propres.
Ce poste est à faire figurer à la suite du poste «Intérêts minoritaires» tel que défini à l’article 90.
(2)
Les produits et les charges des entreprises liées et des participations peuvent être convertis aux cours moyens en vigueur durant la période comptable.
Article 100
(1)
La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 88 paragraphe (1) point c), si elle est positive, est amortie dans un délai maximal de cinq ans.
(2)
La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façon apparente des réserves consolidées.
Article 101
La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 88 paragraphe (1) point c), si elle est négative, ne peut être portée au compte de profits et pertes consolidé que :
lorsqu’elle correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise,ou
dans la mesure où elle correspond à une plus-value réalisée.
Article 102
(1)
Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation.
(2)
Les articles 83 à 101 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe (1).
(3)
En cas d’application du présent article, l’article 103 ne s’applique pas lorsque l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l’article 103.
Article 103
(1)
Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l’article 18 de la présente loi, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier, intitulé «Participations mises en équivalence». Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 78 est applicable.
Le poste ci-dessus sera dénommé «Filiales mises en équivalence» lorsqu’il s’agit d’entreprises filiales qui ont été exclues des comptes consolidés en vertu de l’article 84 paragraphe (1).
(2)
Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1) celle-ci est inscrite au bilan consolidé :
soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois,
soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie II de la présente loi est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.
Le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. La différence obtenue par application de ces deux méthodes est comptabilisée dans un poste intitulé «Différence de mise en équivalence».
Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée.
(3)
Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l’article 98 paragraphe (2), ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.
(4)
La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.
(5)
Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 100 et à l’article 115 paragraphe (3).
(6)
La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence».
(7)
Les éliminations visées à l’article 95 paragraphe (1) point d) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 95 paragraphes (2) et (3) s’applique.
(8)
Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.
(9)
Il peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations dans le capital de l’entreprise associée ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).
Chapitre 3 Contenu de l’annexe
Article 104
Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur des postes de bilan tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 7 de la présente loi, compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels :
(1)
Ad poste «Participations», Actif : le montant des participations (non consolidées) dans d’autres établissements de crédit.
(2)
Ad poste «Parts dans des entreprises liées», Actif : le montant des parts dans des entreprises liées (non consolidées) qui sont des établissements de crédit.
(3)
Ad poste «Dettes envers la clientèle - dépôts d’épargne», Passif : le montant agrégé des dépôts d’épargne qui sont à vue et à terme ou à préavis.
(4)
Séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b), 4 et 5 de l’actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur durée résiduelle de la manière suivante :
- jusqu’à trois mois,
- plus de trois mois à un an,
- plus d’un an à cinq ans,
- plus de cinq ans.
Pour le poste 4 de l’actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée.
Lorsqu’il s’agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d’échéance de chaque paiement.
(5)
Pour le poste 6 de l’actif consolidé (obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif consolidé (bons et obligations en circulation), le montant global des éléments d’actif ou de passif qui viennent à échéance dans l’année qui suit la date de clôture du bilan.
(6)
La ventilation des valeurs mobilières figurant aux postes 6 à 9 de l’actif, selon qu’elles sont ou non admises à la cote.
(7)
La ventilation des valeurs mobilières figurant au poste 6 de l’actif, selon qu’elles ont ou non été considérées comme des immobilisations financières au titre de l’article 56, ainsi que le critère utilisé pour distinguer cette catégorie.
(8)
La ventilation des opérations de crédit-bail ( poste 5 de l’actif ) suivant qu’elles sont effectuées avec des établissements de crédit ou avec la clientèle.
(9)
La composition des principaux éléments constitutifs des postes «Autres actifs» et «Autres passifs» du bilan consolidé si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des comptes consolidés. Des explications sur leur montant et leur nature doivent en outre être données.
(10)
Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l’exercice dans les limites d’un capital autorisé.
(11)
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d’entre elles.
(12)
L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent.
(13)
Les charges payées pendant l’exercice au niveau consolidé pour les passifs subordonnés.
En outre, il y a lieu d’indiquer :
- pour chaque emprunt qui dépasse 10 pour cent du montant total consolidé des passifs subordonnés :
le montant de l’emprunt, la monnaie dans laquelle il est libellé, le taux d’intérêt et l’échéance ou une mention indiquant qu’il s’agit d’un emprunt perpétuel ; le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un remboursement anticipé est requis ; les conditions de la subordination, l’existence éventuelle de dispositions permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces dispositions ; - pour les autres emprunts, de manière globale, les modalités qui les régissent.
(14)
Le montant global des éléments d’actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis.
(15)
A. Les mouvements des éléments d’actif suivants considérés comme des actifs immobilisés, au sens de l’article 56 :
Participations (non comprises dans la consolidation)
Parts dans des entreprises liées (non comprises dans la consolidation)
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d’immobilisations financières.
Actifs incorporelsdont :
Frais d’établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par les entreprises qui sont comprises dans la consolidation.
Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. Acomptes versés.
Actifs corporelsdont :
Terrains et constructions Installations techniques et machines Autres installations, outillage et mobilier Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.
Les autres éléments d’actif visés à l’article 56 paragraphe (1) c).
A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun de ces postes et sous-postes, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l’exercice sur corrections de valeur d’exercices antérieurs. L’obligation d’indiquer séparément les corrections de valeur ne s’applique toutefois pas pour les participations, les parts dans des entreprises liées et les valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d’autres postes.
B. Lorsque, au moment de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application de cette exception doit être mentionnée dans l’annexe.
C. En cas d’application à un niveau consolidé de l’article 53, les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé visés au point A sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué.
Article 105
Les établissements de crédit indiquent soit dans le bilan consolidé soit dans l’annexe :
(1)
Séparément pour chacun des postes considérés :
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes 2 à 6 de l’actif,
- les créances,représentées ou non par un titre,sur des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes 2 à 6 de l’actif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes 1,2,3 et 7 du passif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes 1,2,3 et 7 du passif.
(2)
Séparément pour chacun des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu du paragraphe (1) : les actifs qui ont un caractère subordonné.
Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s’attachent des droits qui ne peuvent s’exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu’après ceux des autres créanciers.
(3)
Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes consolidés.
Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin.
Article 106
(1)
En ce qui concerne les passifs éventuels figurant hors bilan consolidé, l’annexe précise la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l’ensemble des activités consolidées.
Si les passifs éventuels susvisés existent à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation, il doit en être fait mention séparément.
(2)
L’annexe fournit des informations sur les actifs que les entreprises comprises dans la consolidation ont donné en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers hors-groupe (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan consolidé,le montant total des actifs concernés.Si les actifs ont été donnés en garantie d’engagements d’entreprises liées non comprises dans la consolidation, il doit en être fait mention séparément.
(3)
En ce qui concerne les engagements renseignés au hors bilan consolidé, l’annexe précise la nature et le montant de tout type d’engagement important par rapport à l’ensemble des activités consolidées.
Les engagements à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent être mentionnés séparément. Doivent en outre être renseignés les engagements qui ne sont ni repris au bilan consolidé ni au hors-bilan consolidé, dans la mesure où leur indication est utile à l’appréciation de la situation financière consolidée.Les engagements en matière de pensions et les engagements à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte.
(4)
Doit être mentionné un relevé des types d’opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d’opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d’intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.
Ces types d’opérations comprennent toutes les opérations dont les produits ou les charges relèvent de l’article 41 poste 6, de l’article 42 poste A 3 ou B 4 ou de l’article 43 point 3), par exemple devises, métaux précieux, valeurs mobilières, bons de caisse et autres avoirs.
(5)
Doit être mentionné le fait que des services de gestion et de représentation sont fournis à des tiers lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l’ensemble des activités consolidées.
Article 107
L’annexe aux comptes consolidés doit comporter en outre les indications suivantes :
(1)
Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées.
(2)
Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation ; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que l’entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ; celle des conditions visées à l’article 77 et après l’application de l’article 78 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée.Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l’article 77 paragraphe (1) point a) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.
Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 83 et 84 ainsi que, sans préjudice de l’article 84 paragraphe (3), la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 83.
(3)
Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l’article 103 paragraphe (1), avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.
Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l’article 103 paragraphe (9), ainsi que la motivation de l’application de cette disposition.
(4)
Le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation proportionnelle en vertu de l’article 102, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.
(5)
Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux paragraphes (2), (3) et (4), dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre de l’article 84 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3). L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu’elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par les entreprises susmentionnées.
(6)
La ventilation des produits afférents aux postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l’article 41 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l’article 42, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l’organisation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
(7)
Des explications sur le montant et la nature des principaux éléments qui composent les postes «Autres charges d’exploitation», et «Autres produits d’exploitation» si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats consolidés.
(8)
Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie.
Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l’article 102 est mentionné séparément.
(9)
La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, de l’article 99 ainsi que de l’article 98 paragraphe (5), a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, des indications doivent être données.
(10)
La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l’exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.
(11)
Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l’entreprise mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
(12)
Les montants des avances et crédits accordés aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
Article 108
(1)
Il est permis que les indications prescrites à l’article 107 paragraphes (2), (3), (4) et (5) soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées par les dispositions. L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.
(2)
Le paragraphe (1) s’applique également aux indications prescrites à l’article 107 paragraphe (6).
Chapitre 4 Entreprises liées
Article 109
(1)
Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 77 ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens de la présente loi.
(2)
L’article 78 et l’article 79 paragraphe (2) s’appliquent.
Chapitre 5 Rapport consolidé de gestion
Article 110
(1)
Le rapport consolidé de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
(2)
En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur :
les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;
l’évolution prévisible de l’ensemble de ces entreprises ;
les activités de l’ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement ;
le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l’ensemble des actions ou parts de l’entreprise mère détenues par cette entreprise elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.
Chapitre 6 Contrôle des comptes consolidés
Article 111
(1)
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