Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.
A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’établissement.
En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
L’IML exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu’à décision sur la requête prévue par le paragraphe (3).
Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs , sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de l’IML au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.
Art. 61. La liquidation.
Le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou de l’IML prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement visé à l’article précédent lorsque :
il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article précédent, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci; la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation; l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision est devenue définitive.
En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée au paragraphe (3) de l’article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.
Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’établissement de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport auTribunal sur l’emploi des valeurs de l’établissement et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le Tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.Cette publication comprend en outre :
L’indication de l’endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins. L’indication des mesures prises conformément au paragraphe (8) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite.
Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe (8).Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Un établissement ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti l’IML au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par les annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au Grand-Duché.
Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas à l’IML et au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement conformément au présent article.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) sont inapplicables aux établissements visés par l’article 1er le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
Art. 62. Dispositions communes au sursis et à la liquidation.
Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 60 et 61, peuvent être produits et déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement.
Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
PARTIEV: Sanctions
Art. 63. Amendes d’ordre.
Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’IML en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être frappées par l’IML d’une amende d’ordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de l’IML; au cas où elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de l’IML.
Art. 64. Sanctions pénales.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14, 15(4) ou 35(1) ainsi que de l’article 52(2).
Sont punis d’une amende de vingt mille à deux millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 7(3) ou 19(4).
Sont punis d’une amende de dix mille à un million de francs les responsables des professionnels financiers qui n’ont pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à l’article 55(2) les documents comptables y visés.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des établissements financiers,
qui, nonobstant leur suspension par application de l’article 59(2)a) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 59(2)c) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; qui, nonobstant les dispositions de l’article 60(6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement; qui, nonobstant les dispositions de l’article 60(6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de l’IML, ou qui, dans le cas visé par l’article 60(13) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à un million de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 31(2).
Le présent article s’applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base du présent article.
PARTIEVI : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 65. Modification de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois.
Dans la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois, le paragraphe (2) de l’article 30, tel que modifié par la loi du 21 septembre 1990, remplace l’article 31 dont le contenu actuel est abrogé.
Sont insérés deux nouveaux paragraphes (2) et (3) à l’article 30 de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois, avec le libellé suivant:
(2)
La surveillance du secteur financier par l’Institut n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des professionnels financiers surveillés ou de leurs clients, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.
(3)
Pour que la responsabilité civile de l’Institut pour des dommages individuels subis par des professionnels surveillés ou par leurs clients puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de l’Institut.
A l’article 37 de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois,
la dernière partie de phrase du paragraphe (2), libellée notamment sur base des articles 14 et 15 de la loi du 23 avril 1981 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, est abrogée; le numéro 29 au paragraphe (3) est remplacé par 23.
Art. 66. Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés :
la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès et à la surveillance du secteur financier, et les règlements pris en son application;
l’article 41 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;
la loi du 16 pluviose an XII relative aux maisons de prêt sur nantissement;
le point 8 à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles.
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).