Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance - la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile - la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu - la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
TITRE I
ARTICLE A
La partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:
Le libellé de la partie I est reformulé comme suit: PARTIE I: LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Les chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés.
L’intitulé du chapitre 4 est supprimé.
Les articles 19 à 42 sont renumérotés et prennent les numéros 1 à 24.
Les articles 43 à 45 sont supprimés.
Au nouvel article 9 (ancien article 27) point 4, la référence à l’article 29 est remplacée par une référence à l’article 11.
Au nouvel article 11 (ancien article 29) point 5, la référence à l’article 20 est remplacée par une référence à l’article 2.
Le nouvel article 15 (ancien article 33) est modifié comme suit:
Le point 1 est complété d’un second alinéa libellé comme suit:
Néanmoins, lorsqu’une entreprise d’assurances a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et:
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement, les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances et d’autres procédures similaires, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances et des autres établissements financiers, les actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci.
pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat. Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.
Le nouvel article 22 (ancien article 40) est modifié comme suit:
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des entreprises de réassurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg.
au point 2, la référence à l’article 33 est remplacée par une référence à l’article 15.
Le nouvel article 23 (ancien article 41) est modifié comme suit:
le point 1 est supprimé; la numérotation du point 2 est supprimée; le deuxième alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant: Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article.
l’article est complété de deux nouveaux alinéas libellés comme suit:
Le Commissariat est chargé de prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance pour les exercices antérieurs à celui de la mise en vigueur de la présente loi.
Ces sommes sont reversées au Trésor après imputation de la dotation en espèces prévue à l’article 4 point 1.
Les parties II à VI de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont renumérotées et prennent les numéros III à VII.
ARTICLE B
Il est inséré après l’article 24 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances une nouvelle partie II libellée comme suit:
«PARTIE II : LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er
Définitions et champ d’application
Article 25
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par : «loi»: la présente loi; «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées; «Commissariat»: le Commissariat aux assurances; «Communauté»: l’Union Européenne instituée par le Traité de Rome et les traités ultérieurs; «entreprise d’assurances»: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance; «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances, compte tenu de l’article 26 point 2 de la loi; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union Européenne; «entreprise luxembourgeoise»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg; «entreprise communautaire autre que luxembourgeoise»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg; «entreprise d’un pays tiers»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi hors de la Communauté; «entreprises étrangères»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi hors du Grand-Duché de Luxembourg; «opération d’assurance»: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurance, à l’exclusion du simple règlement des sinistres; «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurances dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une agence ou succursale, compte tenu de l’article 26 point 2 de la loi; «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel elle est établie; «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurances qui couvre le risque ou qui prend l’engagement; «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque ou qui prend l’engagement; «Etat membre de prestation de services»: l’Etat membre de la situation du risque ou Etat membre de l’engagement, lorsque le risque est couvert ou lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurances ou une succursale située dans un autre Etat membre; «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées au point II de l’annexe à la présente loi; «grands risques»: les risques: qui relèvent des catégories suivantes: les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les marchandises transportées, le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance exerce une activité dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal.
«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation.Aux fins de l’application de la présente définition dans la présente loi, les droits de vote, visés à l’article 7 de la directive 88/627/CEE, sont pris en considération;
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 309 et 310 de la loi précitée du 10 août 1915; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; «lien étroit»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par : une participation, c’est-à-dire le fait de détenir directement ou par le biais d’un lien de contrôle, 20 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une entreprise, un lien de contrôle, c’est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale ou par une relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise.
Est également considéré comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;
«marché réglementé»: un marché financier considéré par l’Etat membre d’origine de l’entreprise comme marché réglementé caractérisé par :
un fonctionnement régulier
et
le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités appropriées définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d’accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs s’applique, les conditions d’admission à la cotation fixées par cette directive et, lorsque cette directive ne s’applique pas, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché. Pour les besoins de la présente loi, un marché réglementé peut être situé dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit être reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances et satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d’une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l’Etat membre en question;
«autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurances.
Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de la situation du risque: l’Etat ou les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance; l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature; l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent; dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux lettres a), b), et c) ci-dessus, l’Etat dans lequel le preneur a sa résidence principale ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de l’engagement l’Etat où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Article 26
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises luxembourgeoises, aux succursales des entreprises de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives communautaires aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise étrangère sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre un règlement grand-ducal rendant applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux institutions ou fonds établis séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant, en vue de financer des prestations de retraite supplémentaires, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants. La présente loi n’est pas applicable: aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées; aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d’assurances agréées, à l’exception des dispositions concernant le plan d’activité, le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité; aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat est l’assureur.
Chapitre 2
L’accès à l’activité d’assurance
Article 27
Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
Article 28
Pour l’établissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi.L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-Membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.
Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de la Communauté européenne et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale d’assurances, le Commissariat informe la Commission des Communautés Européennes des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe.L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’exigence de mesures décidées par les autorités de la Communauté et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des entreprises d’assurances de pays tiers à la CEE.
Article 29
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